Vous avez raison, ces mesures existent déjà dans le cadre de la composition pénale, qui requiert en principe la validation d'un juge du siège et dont la réalisation est inscrite au casier judiciaire, ce qui n'est pas le cas des mesures alternatives aux poursuites décidées sur le fondement de l'article 41-1.
Il est donc tout à fait nécessaire et pertinent d'élargir le champ des possibles pour le parquet, afin de crédibiliser et d'améliorer la réponse pénale de premier niveau, en laissant davantage de marges de manœuvre au ministère public afin de choisir la mesure la plus adéquate. Mon avis sera défavorable.