« La chose » qui a servi à commettre l'infraction est un concept très large. En l'état actuel du texte, l'auteur des faits en est dessaisi au profit de l'État. Cet amendement permet au procureur de demander que « la chose » soit détruite aux frais de l'auteur du délit ou bien qu'il s'en dessaisisse également au profit d'un tiers – association, collectivité, pharmacie, etc. On pourrait ainsi imaginer que soit proposée la destruction d'une arme prohibée détenue sans avoir satisfait aux obligations déclaratives prévues à l'article L. 317-4-1 du code de la sécurité intérieure.