J'y suis défavorable car l'alinéa 3 vise à rendre possible l'application de ces mesures au titre de l'article 41-1 du code de procédure pénale, alors qu'en l'état actuel du droit, elles ne peuvent être mises en œuvre qu'en cas de composition pénale, prévue par l'article 41-2. La composition pénale suppose en principe la validation d'un juge du siège et est inscrite au casier judiciaire.
Nous ne sommes donc vraiment pas dans le même cas de figure. Il s'agit de renforcer l'arsenal des alternatives aux poursuites à la disposition du parquet.