Dans son avis sur l'ordonnance que nous sommes en train d'examiner, le Défenseur des droits a précisé que les dispositions de l'article L. 11-2 du code de la justice pénale des mineurs semble tempérer le principe de la primauté de l'action éducative sur l'action répressive, qui anime pourtant l'esprit de l'ordonnance. Pour plus de clarté, il semble opportun d'inscrire explicitement ce principe dès l'article préliminaire.