L'instauration d'une présomption simple de discernement fixée à 13 ans entraîne une double conséquence. D'une part, les juges pourront estimer que certains mineurs âgés de moins de 13 ans font preuve de discernement, ce qui rendra ceux-ci susceptibles de voir leur responsabilité pénale engagée. D'autre part, à travers le prisme de cette même appréciation casuistique, certains mineurs âgés de plus de 13 ans pourront être considérés comme irresponsables pénalement. Si ce second point est fondamental et doit évidemment être conservé, le premier ne semble pas satisfaire aux exigences de l'intérêt supérieur de l'enfant, principe que nous allons bientôt adopter en séance.
Comme le Défenseur des droits le recommande, et comme Mme Untermaier l'a souligné, il convient que la France se conforme à ses obligations internationales. En février 2016, le Comité des droits de l'enfant de l'Organisation des Nations unies a déploré, dans ses observations finales relatives au cinquième rapport périodique de la France sur l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant, « le manque de progrès » dans la mise en œuvre de ses précédentes recommandations, notamment celle de fixer un âge minimum de la responsabilité pénale.
C'est pourquoi, par l'amendement CL197, je propose d'appliquer une présomption irréfragable de non-discernement jusqu'à 13 ans. Cela nous permettrait de surcroît de nous aligner sur plusieurs autres États européens, une telle convergence de nos droits positifs n'étant pas, en soi, inintéressante.