Si certains proposent que la présomption d'absence de discernement soit irréfragable pour les enfants de moins de treize ans, c'est pour qu'aucune mesure pénale ne soit prise à leur encontre. Eh oui, pour ce racketteur de douze ans, il n'y aura pas de mesure pénale. Pour autant, ne verra-t-il pas le juge des enfants ? Si, évidemment ! Que fait très régulièrement le juge des enfants dans ce cas de figure ? Il met en place des mesures d'assistance éducative. Et vous voudriez que, par exception, de temps en temps, il en aille différemment, au motif qu'il aurait particulièrement du discernement ? Je vous passe les recours que ne manqueront pas de déposer les avocats, des expertises et des contre-expertises, surtout dans les délais très contraints dans lesquels vous voulez contraindre la procédure, mais admettons. Que voulez-vous faire de ce gamin de douze ans ? Nous soutenons qu'en deçà d'un certain âge, il ne peut y avoir que des mesures d'assistance éducative. Et ce n'est pas un truc aussi banal qu'on peut le croire : dans le cadre des mesures éducatives renforcées, un professionnel vient régulièrement à la maison, pour vous voir, discuter, rendre des comptes, etc. Nous ne serions donc pas démunis d'outils.
En revanche, nous vous proposons dans notre rédaction de maintenir le critère du discernement au-dessus de quatorze ans : un gamin, même de plus de quatorze ans, peut ne pas être suffisamment capable de discernement pour reconnaître qu'il a commis un acte susceptible d'une sanction pénale. Auquel cas il faut s'orienter vers une mesure d'assistance éducative, en vertu du principe de la primauté de l'éducatif sur le répressif.