Effectivement, madame la présidente, nous proposons cette substitution dans chacun de nos amendements, par cohérence. Mais la disposition centrale de l'amendement CL80, c'est le libre choix de l'avocat ; nous n'en avons pas encore parlé alors que c'est un élément extrêmement important, notamment dans la justice des mineurs. Si l'enfant ou l'adolescent fait l'objet de plusieurs procédures, il doit pouvoir être accompagné par le même avocat. Il est également souhaitable que l'avocat de l'enfant soit spécialement formé et l'aide juridictionnelle garantie pour tous les enfants en danger ou en conflit avec la loi.
Cette disposition peut sembler anecdotique, mais elle emporte des conséquences assez notables dans la confrontation de l'enfant avec le système judiciaire. L'article L. 12-4 du code de la justice pénale des mineurs dispose : « Le mineur participe au choix de son avocat ou l'effectue dans les conditions prévues par le présent code. Lorsqu'un avocat a été désigné d'office, dans la mesure du possible, le mineur est assisté par le même avocat à chaque étape de la procédure ». La notion de participation n'est pas satisfaisante ; c'est la raison pour laquelle nous le remplaçons par celle de libre choix, de l'enfant ou de l'adolescent. Et nous ajoutons qu'il est assisté par le même avocat dans toutes les procédures le concernant, tant en matière pénale qu'en matière civile.