La rédaction du début de l'article L. 13-2 du code de la justice pénale des mineurs a laissé une petite porte ouverte : « À moins que le présent code n'en dispose autrement, la juridiction compétente, la procédure applicable ainsi que les mesures et peines encourues sont déterminées selon l'âge du mineur à la date des faits ». Nous proposons de supprimer l'expression « à moins que le présent code n'en dispose autrement », car elle introduit des exceptions, ce que nous ne comprenons pas.