Les exceptions au principe qui consiste à prendre en compte l'âge des faits, et non l'âge au moment de la décision, sont limitées et au nombre de deux.
L'article L. 513-3 prévoit la possibilité pour le mineur au moment des faits, devenu majeur au jour de l'ouverture des débats devant le tribunal, de demander une audience publique.
L'article L. 122-1 permet de prononcer des travaux d'intérêt général pour les mineurs de 16 à 18 ans qui avaient entre 13 et 16 ans au moment des faits.
Nous débattrons de ces différentes exceptions un peu plus tard, au fil de l'examen des amendements. Pour l'heure, j'émettrai un avis défavorable.