Le contrôle parlementaire habituel permettant déjà de faire des auditions et des déplacements, l'intérêt d'un contrôle parlementaire renforcé réside dans la transmission individuelle des actes. Cette transmission, dans laquelle les noms sont biffés, garantit la qualité de notre contrôle et permet de prendre connaissance des décisions administratives, de l'application des dispositifs et de la motivation des actes.
L'Assemblée nationale avait également voulu appliquer le contrôle parlementaire renforcé dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, mais le Conseil constitutionnel avait censuré cette disposition, en avril 2020, en considérant que la transmission d'actes individuels constituait un empiètement du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif, et était ainsi contraire à la Constitution. Dans le cadre de la loi SILT, le contrôle parlementaire renforcé n'avait pas été soumis à un contrôle constitutionnel. Je pense que la question de la pérennisation de ce contrôle va véritablement se poser dans le cadre de nos débats sur la loi d'enjambement.
Concernant cette loi d'enjambement, Didier Paris demandait si les dispositifs étaient prêts et faisaient consensus. Nous ne pouvons pas répondre à la place du Gouvernement. Il y aura sans doute, dans le projet qui doit être adopté avant juillet 2021 pour pérenniser la loi SILT, des propositions du Gouvernement et du ministre de l'Intérieur. En tout cas, les quatorze recommandations qui sont ici faites avec l'assentiment des trois rapporteurs tendent à pérenniser le dispositif avec des ajustements paramétriques.
Les MICAS seront au cœur des débats à venir et il faudra sans doute instaurer un système jouant sur plusieurs tableaux. La question des sortants de prison explique pourquoi on ne peut pas se satisfaire des dispositifs existants et pourquoi on ne peut même pas les réformer. Il s'agit de personnes « en sortie sèche » : tout aménagement de peine ayant été refusé, elles ont exécuté la totalité de leur peine et ne sont plus éligibles aux dispositifs existants. En modifiant ces dispositifs pour appliquer des mesures judiciaires qui sanctionneraient un comportement, on se confronterait à cet autre principe constitutionnel qu'est la non-rétroactivité de la loi pénale. C'est pourquoi nous avions choisi le dispositif de la sûreté judiciaire avec des contraintes, non pour ce que les personnes ont commis et ce pour quoi elles étaient en prison, mais par rapport à l'appréciation de faits objectifs de dangerosité.
Je rejoins la présidente : contrairement aux dispositifs administratifs qui permettent de contester a posteriori une décision prise par le préfet devant le tribunal administratif, la voie judiciaire, avec l'instauration d'un contrôle, permet un débat contradictoire a priori avec l'autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles aux termes de l'article 66 de la Constitution. Ce dispositif a véritablement notre préférence et nous essaierons, pour les personnes sortant de prison présentant un danger, de trouver une voie de passage pour répondre à la fois aux exigences très contraignantes de la décision du Conseil constitutionnel et aux besoins des services de renseignement et des acteurs de la lutte antiterroriste.