Intervention de Alain Tourret

Réunion du mercredi 13 janvier 2021 à 9h30
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAlain Tourret, rapporteur :

Ce n'est pas sans une certaine émotion que je prends la parole pour la première fois cette année. J'aurai une pensée pour mon ami Patrick Devedjian, qui avait été élu en même temps que moi en 1997 et qui a été victime du virus, ainsi que pour mon ami Claude Goasguen, mort lui aussi cette année : nous étions de la même génération et avions eu des carrières politiques parallèles – nous avons été élus députés et avons siégé ensemble à la commission des Lois. C'étaient deux hommes remarquables, et leur départ est pour moi, vous le comprendrez, cause d'une grande tristesse – d'autant que, bien sûr, je me rappelle à cette occasion la disparition de mon ami Michel Crépeau, mort dans mes bras en 1999 alors qu'il était en train d'interroger le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

J'en viens à présent au projet de loi dont nous sommes saisis.

Chaque élection présidentielle, sous la Ve République, a marqué notre histoire républicaine. Cela s'explique par le rôle joué par le Président de la République, qualifié par Michel Debré de clé de voûte de nos institutions, et par l'organisation, à compter de 1965, d'un scrutin au suffrage universel garantissant le lien direct entre les électeurs et le chef de l'État.

L'importance de cette élection se traduit par le niveau des normes qui en arrêtent les modalités. Les principales règles relatives à l'élection présidentielle sont fixées par l'article 7 de la Constitution ainsi que par la loi organique du 6 novembre 1962.

Toutefois, aussi singulière soit cette élection, eu égard tant aux enjeux de politique nationale qu'elle emporte qu'à la participation qu'elle suscite, de nombreuses règles communes à l'ensemble des élections lui sont applicables. La loi organique renvoie ainsi aux articles du code électoral qui déterminent les conditions dans lesquelles se déroulent la campagne électorale et les opérations de vote. Or, si le Conseil constitutionnel admet qu'une loi organique puisse renvoyer à des dispositions législatives ordinaires, il requiert que le législateur mentionne expressément la version de ces dispositions qui s'applique. En effet, la modification d'une loi ordinaire ne peut entraîner d'elle-même celle d'une loi organique, à moins de contrevenir au principe sacré de la hiérarchie des normes.

C'est la raison pour laquelle la loi organique du 6 novembre 1962 comprend une disposition « compteur » qui arrête la version des dispositions législatives ordinaires applicable à l'élection présidentielle. En cas de modification de ces dispositions ou d'introduction de dispositions nouvelles, il convient d'actualiser ledit compteur et de prévoir, le cas échéant, de nouveaux renvois.

C'est l'un des principaux objets du présent projet de loi organique. Ce dernier prévoit également des aménagements, relativement modestes, recommandés par le Conseil constitutionnel et la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il s'agit, par conséquent, d'un texte technique, de « réglage », présenté par le Gouvernement, comme le veut l'usage, un an avant le prochain scrutin présidentiel, pour en assurer le bon déroulement, et non de revenir sur les grands équilibres de l'élection présidentielle.

Le projet de loi organique soumis à notre examen comprend quatre articles.

L'article 1er fixe la publication du décret de convocation des électeurs à dix semaines avant la date du premier tour de l'élection présidentielle. Ce délai doit garantir aux candidats un temps suffisant pour recueillir les parrainages nécessaires – dispositif qui a subi plusieurs modifications – et éviter que cette publication ne soit soumise aux aléas du calendrier de l'activité gouvernementale.

L'article 2 poursuit plusieurs objets. Premièrement, il reporte au 1er janvier 2027 au plus tard la mise en œuvre du dispositif de transmission par voie électronique des parrainages au Conseil constitutionnel, adopté par le législateur en 2016. En effet, la France ne dispose pas, à ce jour, d'outils numériques suffisamment sécurisés pour que l'on puisse y recourir à l'occasion de la prochaine élection présidentielle. Afin d'éviter tout risque de fraude, le Conseil constitutionnel a donc recommandé de reporter l'application de cette réforme. Rappelons-le avec force, ce qui l'emporte sur toute autre considération, y compris technique, c'est la sincérité du scrutin.

Deuxièmement, la liste des articles du code électoral applicables à l'élection présidentielle est actualisée pour tenir compte de diverses modifications législatives intervenues depuis la dernière révision de la loi organique du 6 novembre 1962 et effectuer les coordinations nécessaires.

Troisièmement, afin de faciliter les contrôles, la transmission par voie dématérialisée des comptes de campagne et des reçus-dons par les candidats à la Commission nationale des comptes de campagne est rendue obligatoire.

Quatrièmement, enfin, le vote par procuration des personnes détenues, expérimenté dans le cadre des élections européennes de 2019 et qui devrait s'appliquer lors des élections régionales et départementales de 2021, est également rendu applicable à la prochaine élection présidentielle.

L'article 3 actualise le « compteur » de la loi organique du 6 novembre 1962 en prévoyant que les dispositions législatives ordinaires applicables à l'élection présidentielle sont celles en vigueur à la date de la publication de la présente loi organique. Il garantit également que la déterritorialisation des procurations, c'est-à-dire la possibilité pour un mandataire de voter pour un mandant même s'il n'est pas inscrit sur les listes électorales de la commune de ce dernier, s'appliquera lors du prochain scrutin présidentiel. Tous ceux qui ont exercé la fonction de maire savent combien cette disposition est importante.

Enfin, l'article 4 prévoit des mesures de coordination avec la loi organique du 1er janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, ainsi qu'un assouplissement des règles de remplacement des membres des commissions de contrôle des listes électorales consulaires.

J'ai déposé quelques amendements de coordination ou de précision rédactionnelle qui ne modifient en rien ces dispositions sur le fond. Il me semble que, pour un tel scrutin, la prudence s'impose. Nous sommes dans le « viseur » du corps électoral et devons tout faire pour qu'aucune disposition technique ne puisse être considérée comme une atteinte à la sincérité du scrutin – ce que nous avons connu dans un passé pas si lointain. Nous ne devons modifier les règles applicables que pour effectuer les coordinations nécessaires, ce qui ne nous empêche pas, si nous le souhaitons, de mener un travail plus approfondi, par exemple dans le cadre d'une mission parlementaire, sur d'autres sujets. Ainsi, l'évolution du système des parrainages depuis l'époque du général de Gaulle mériterait une discussion de fond, notamment concernant le nombre de parrains nécessaires et leur qualité, à titre professionnel ou d'élu. De même, s'agissant du financement des campagnes, j'ai demandé qu'une réflexion soit engagée sur les conséquences d'un dépassement frauduleux des sommes allouées aux candidats. Doit-il y avoir une inéligibilité de droit, à titre principal, à titre secondaire ou rien du tout ? On voit les problèmes complexes que cela soulève. Il y aurait là – entre autres sujets importants – matière à une mission parlementaire. Mais ces sujets ne sont, en tout état de cause, pas abordés par le projet de loi soumis à notre examen.

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