C'est avec la conscience de la responsabilité qui nous incombe que je vous présente les conclusions de nos travaux. Nous avions travaillé sur cet enjeu en 2018, hélas sans aboutir. Saluons donc le fait que la Convention citoyenne pour le climat en ait fait une priorité et que le Président de la République s'en soit pleinement saisi ! Inscrire la préservation de l'environnement dans notre loi fondamentale est un geste fort, qui exprime la volonté de la communauté nationale. Cette prise de conscience et cette envie d'agir excèdent la seule volonté de la puissance publique, ce dont il faut se réjouir.
L'organisation de nos travaux a été la suivante : nous avons commencé par vérifier que la formulation proposée par le Gouvernement répond le mieux possible aux aspirations exprimées par les citoyens tirés au sort de la Convention citoyenne pour le climat. Les auditions que nous avons menées ont confirmé l'importance et l'utilité de chaque mot retenu, notamment « environnement », « diversité biologique » et « dérèglement climatique ». Ce faisant, le texte permet d'aller plus loin que la Charte de l'environnement, d'une part en étant plus précis, d'autre part, en rehaussant l'importance de chacune de ces notions dans la hiérarchie des normes constitutionnelles.
Ensuite, nous nous sommes assurés, grâce à de nombreuses auditions, que le texte proposé ne crée aucune difficulté juridique majeure, voire impossible à résoudre. Les auditions ont démontré qu'il procède à un apport significatif et équilibré. En raison de l'introduction d'une obligation de moyens renforcée, le législateur et le pouvoir réglementaire devront développer un réflexe environnemental. Il en résultera notamment des exigences accrues en matière d'études d'impact et de mesures compensatoires en cas d'atteinte avérée à l'environnement.
Notre loi fondamentale dicte des principes généraux. Des mesures législatives et réglementaires complémentaires sont indissociables du présent projet de révision constitutionnelle, pour fixer concrètement les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre à cette fin. Ainsi, le juge disposera d'une vision plus précise que celle offerte par la Charte de l'environnement, dont il pourra exploiter tout le potentiel. Il aura également la possibilité de sanctionner l'inaction des pouvoirs publics. Dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), il pourrait même sanctionner une loi antérieure incompatible avec ce nouveau cadre juridique.
Enfin, nous avons vérifié que le projet de révision constitutionnelle constitue bien un apport juridique en faveur de la préservation de l'environnement au sens large et qu'il offre la possibilité d'une réponse équilibrée, dans l'hypothèse où plusieurs principes ou objectifs de valeur constitutionnelle seraient mis en balance, par exemple un objectif environnemental, le droit de propriété et la liberté d'entreprendre. Je ne doute pas que Monsieur le ministre, dans les débats qui suivront, précisera l'appréciation du Gouvernement sur les conséquences du projet de révision constitutionnelle.
Quant à la méthode de révision constitutionnelle choisie, consistant à recourir au référendum, elle est conforme au souhait exprimé par la Convention citoyenne pour le climat. Les débats que suscitera le référendum permettront d'amplifier, dans le débat public français, les enjeux relatifs à la préservation de l'environnement et de la diversité biologique, ainsi qu'à la lutte contre le dérèglement climatique.
En conclusion, le texte proposé par le Gouvernement répond aux aspirations de la Convention citoyenne pour le climat. Il répond de façon satisfaisante et équilibrée au but recherché. Il ne nous semble ni utile ni souhaitable de le modifier. Dans le même esprit que la Convention citoyenne pour le climat, les auditions ont démontré que le présent projet de révision constitutionnelle atteindra son plein potentiel si – et seulement si – il est complété par des mesures législatives et réglementaires définissant des objectifs quantifiables, ainsi que les moyens nécessaires pour les atteindre. Il constituera alors une véritable injonction à l'action, en précisant le droit et en l'améliorant. Toute la hiérarchie des normes s'en trouverait renforcée, sans menacer le nécessaire équilibre entre les principes et objectifs de valeur constitutionnelle.