C'est effectivement une question qui est souvent revenue au cours de nos auditions et qui mérite que l'on s'y arrête.
J'émettrai un avis défavorable sur votre amendement, pour plusieurs raisons.
D'abord, le principe de non-régression est déjà reconnu, depuis 2016, au niveau législatif, à l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Il s'impose donc au pouvoir réglementaire. Avant d'envisager de l'élever au rang constitutionnel, il vaut mieux attendre que la jurisprudence du Conseil d'État en la matière s'enrichisse.
Au niveau constitutionnel, ensuite, le Conseil constitutionnel a, plutôt que de consacrer un principe de non-régression, préféré souligner qu'il revient au législateur de prendre en compte, notamment, le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement, mentionné à l'article 2 de la Charte de l'environnement. Je crois qu'il convient de ne pas aller au-delà car le législateur doit pouvoir préserver efficacement d'autres principes constitutionnels, comme celui de la protection de la santé, par exemple.
Enfin, il faut avoir conscience qu'inscrire dans le bloc de constitutionnalité le principe de non-régression diminuerait significativement le pouvoir du législateur avec un principe dont la portée est incertaine et aurait pour conséquence de confier aux juges le soin d'en apprécier la réalité.