Cette précision ne semble pas nécessaire dès lors que le quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution prévoit que les expérimentations locales sont mises en œuvre lorsque « la loi ou le règlement l'a prévu ». En outre, en l'état actuel du droit, l'article L.O. 1113-1 du code général des collectivités territoriales précise que les expérimentations sont autorisées par la loi. Les collectivités territoriales ne peuvent donc participer aux expérimentations locales que sur habilitation de la loi ou du règlement. Enfin, la création d'une nouvelle catégorie de textes législatifs appartient au seul constituant.