Si la définition des carences ambulancières au niveau législatif est bienvenue, il nous semble qu'elle doit être clarifiée pour ne pas être sujette à interprétation, ce qui risquerait de la rendre inopérante. Cela permettra d'éviter des contestations sur la désignation des missions qui retireraient tout intérêt au mécanisme de requalification a posteriori des interventions en carence proposé par le rapporteur et une remise en cause du principe même de la régulation médicale. Il serait préférable que les acteurs s'entendent dans un cadre conventionnel pour définir les modalités de fonctionnement et prévoir un dispositif d'évaluation.
S'agissant de l'appel aux SDIS dans le cadre des carences ambulancières et de la mise à disposition de moyens, je rappelle que ce sont les établissements de santé sièges des SAMU et des SMUR qui sont les seuls responsables du fonctionnement de ces services et qu'ils en définissent les modalités. Il leur revient de rémunérer directement les SDIS pour les carences ambulancières et l'appui logistique apporté aux SMUR, si tel est le choix qui est fait.
Le remplacement des établissements de santé par les agences régionales de santé (ARS) en ce qui concerne le paiement ajouterait de la complexité : l'introduction de cet acteur supplémentaire ne présenterait pas de réelle plus-value.
De plus, fixer les modalités de rémunération par arrêté interministériel rigidifierait le système de conventions locales qui est prévu à l'article D. 6124-12 du code de la santé publique.
Il nous semble préférable de conforter le principe d'accords entre les acteurs locaux directement responsables en matière d'organisation, en précisant que l'établissement de santé siège du SAMU et du SMUR et le SDIS doivent établir une convention relative au financement.