Nous avons effectivement pris un certain nombre de dispositions pour renforcer les quartiers d'évaluation de la radicalisation, pour en augmenter le nombre, ainsi que celui des quartiers de prise en charge de la radicalisation, et pour accroître les effectifs de ceux qui, au sein de l'administration pénitentiaire, s'occupent du renseignement.
Contrairement à ce que laisse entendre Ugo Bernalicis, qui a déjà reçu une réponse très claire, nous sommes loin du « police partout justice nulle part » : il y a d'abord une intervention judiciaire, celle du juge des libertés et de la détention, qui accorde ou non la demande de visite domiciliaire.
S'agissant des mesures que le judiciaire pourra prononcer à la sortie de la détention, il faut noter qu'en raison de la décision du Conseil constitutionnel, à ce jour nous n'en avons aucune. Avec ce projet de loi, on pourra prononcer des mesures de suivi d'un détenu à la condition qu'il ait commis lui-même un acte terroriste. Ce qui m'amène à l'observation de monsieur Peu sur les radicalisés : il est tout de même difficile, d'un point de vue constitutionnel, de suivre des personnes pour une infraction qu'elles n'ont pas commise ! Mais il faut relativiser ce que monsieur Peu appelle un angle mort, car les radicalisés, qui sont naturellement identifiés et surveillés en prison, pourront être suivis par les services administratifs.
Ces obligations donc qui pourront être imposées au détenu qui vient de sortir, monsieur Larrivé a bien fait de rappeler qu'elles ne pouvaient être prononcées que dans un contexte ultra-contraint. Les voici : fixer sa résidence en un lieu déterminé ; répondre à toute convocation du juge de l'application des peines ; communiquer au service pénitentiaire d'insertion et de probation les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle desdites obligations ; exercer une activité professionnelle ou suivre une formation professionnelle ; ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique destinée à permettre la réinsertion ou l'acquisition des valeurs de la citoyenneté, le cas échéant dans un établissement d'accueil adapté.
Parmi ces obligations judiciaires, Guillaume Larrivé regrette qu'il n'y ait pas d'obligation de pointage. C'est vrai, mais cela doit être relativisé. Ces obligations peuvent être cumulées aux mesures administratives qui, elles, permettent le pointage, l'interdiction de fréquenter certaines personnes ou l'interdiction de sortir d'un périmètre déterminé. Ayant affaire à des individus considérés comme potentiellement dangereux, je pense qu'il y aura naturellement une coordination entre le judiciaire et l'administratif, et que les deux types de mesures pourront s'exercer.
S'agissant des drones, certaines données, effectivement inquiétantes, nous ont conduits à prendre des décisions. Ainsi, entre janvier 2018 et le 12 avril 2021, 173 survols d'établissements pénitentiaires ont été enregistrés. Depuis 2016, l'administration pénitentiaire est associée à des groupes de réflexion initiés par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Nous avons acquis quinze système antidrones pour quinze établissements pénitentiaires, dont deux sont déjà opérationnels, les autres étant en cours de déploiement. Pour répondre à Dimitri Houbron, ces dispositifs antidrones, acquis par la direction de l'administration pénitentiaire, s'inscrivent bien dans les dispositions de l'article 12 du projet de loi.
Une dernière chose : je suis assez surpris qu'on puisse se demander si des mesures qui n'existaient pas auraient pu interdire la commission d'un crime. Pardon, mais le bon sens me conduit à vous dire que nul ne peut le savoir. Ce qui est une évidence, c'est que ces mesures sont un progrès et que, venant d'un système sans suivi – nous avions tenté d'y travailler, et chacun a à l'esprit la décision du Conseil constitutionnel –, elles représentent un renforcement considérable de nos dispositifs.