Le présent amendement a le même objet que celui que nous avons adopté à l'article 1er : il vise à supprimer les deux clauses d'exception au principe d'interdiction de pratiquer les thérapies de conversion.
Certains mouvements conservateurs prétendent que nous voulons promouvoir les parcours de transition médicale ou les opérations chirurgicales de réassignation sexuelle, en particulier chez les jeunes enfants, pour interroger cette notion de « changement de sexe », qui apparaît d'ailleurs dans la formulation de la seconde clause d'exclusion de l'article 3.
Je veux rappeler qu'il n'y a pas de transition type. Mon collègue Pacôme Rupin a très bien expliqué tout à l'heure que chaque parcours de transition est unique, car il répond aux besoins exprimés par chaque personne trans. Certaines peuvent souhaiter des modifications corporelles, d'autres non ; elles peuvent avoir recours à certains actes médicaux, comme les traitements hormonaux, sans aller jusqu'à l'étape de la chirurgie, et aucune étape n'est plus imposée depuis la loi de 2016. Je rappelle également que ces parcours ne sont pas linéaires et qu'il ne s'agit pas de passer d'un sexe à un autre. Les parcours sont une succession de phases, d'autodéterminations, de questionnements, d'actions, de pauses, d'attentes. Chaque personne trans est libre d'arrêter, de reprendre, de suivre son parcours à son rythme ou de s'arrêter en chemin.
Enfin, il ne doit y avoir aucune méprise sur l'objet de la prise en charge médicale des mineurs trans : il s'agit d'abord de favoriser le développement psychoaffectif global de l'enfant, de lui permettre d'explorer librement son identité de genre et de s'épanouir. La transition hormonale ou chirurgicale peut y contribuer, en diminuant le décalage entre le corps réel, l'image du corps et la dimension sociale, mais il ne s'agit pas à proprement parler de changer de sexe. L'interdiction des thérapies de conversion ne remet donc pas en cause les différentes approches d'accompagnement psychosocial de ces mineurs.