La définition du lanceur d'alerte retenue dans le droit français est particulièrement large et la France dispose d'une des meilleures protections en la matière. Cette proposition de loi, que nous saluons, autant sur la méthode que sur le fond, transpose une directive européenne et permet d'accroître encore la protection des auteurs de signalement.
Elle prévoit que toute personne qui révèle une violation du droit ou une menace pour l'intérêt général, quel que soit son secteur d'activité, entre dans la catégorie de lanceur d'alerte. Cette définition recouvre toutes les situations, et non uniquement celles liées au cadre de travail.
Le texte comporte plusieurs avancées salutaires. Il élargit la protection aux personnes qui aident les lanceurs d'alerte, appelées « facilitateurs » – le plus souvent des organisations non gouvernementales . Il clarifie le recours aux autorités compétentes pour recevoir et traiter les alertes. Le choix du Défenseur des droits comme point de recueil des signalements nous paraît particulièrement pertinent, puisqu'il renforce le rôle et l'utilité de cette institution au sein de notre démocratie. La PPL donne une liste élargie des mesures de représailles prohibées à l'encontre des lanceurs d'alerte et renforce les dispositions pour protéger les auteurs de signalements et ceux qui les aident.
Toutefois, le texte aurait pu aller encore plus loin et plusieurs associations, tout en en saluant le contenu, proposent de le compléter. Ainsi serait-il logique d'intégrer à la définition des lanceurs d'alerte les personnes morales à but non lucratif, comme les ONG. De nombreux lanceurs d'alerte souhaitant rester anonymes, les ONG peuvent relayer leur alerte. Il serait donc logique qu'elles bénéficient d'un niveau de protection identique.
Certains de nos amendements visent à renforcer le statut de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE). Instituée en 2013, elle est devenue un acteur majeur de l'alerte environnementale mais ne détient pas de prérogative légale en la matière, ce qui fragilise son statut.
Nous souhaitons également mieux protéger les sources des lanceurs d'alerte. Nous proposerons des amendements visant à assurer aux personnes morales facilitatrices d'alerte la protection du secret de leurs sources.
En outre, comment cette loi s'articulera-t-elle avec la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ? Cette dernière a été dénoncée car elle affaiblit la présomption de bonne foi du lanceur d'alerte devant la justice.
Ces amendements ont pour seul objectif d'enrichir le texte ; notre regard restera bienveillant tout au long des débats.