Cet amendement vise à préciser que le lanceur d'alerte ne reçoit aucune contrepartie financière, qu'elle soit directe ou indirecte. En indiquant que le lanceur d'alerte ne bénéficie d'aucune « contrepartie financière directe », la définition actuelle ouvre, de facto, la possibilité d'une contrepartie indirecte, dont un tiers, lié au lanceur d'alerte, pourrait par exemple bénéficier.
L'article 6 de la loi Sapin 2 donnait à mon sens une meilleure définition que celle proposée ici : le lanceur d'alerte était « la personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit ». Si je conçois qu'il faille préciser la définition du lanceur d'alerte, il me semble préférable de souligner que sa mission suppose un désintéressement total.