En raison d'une interprétation littérale des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, le Conseil d'État prohibe l'échange des chemins ruraux. Conformément à une jurisprudence constante établie dès 1980, la haute juridiction considère que le législateur n'a pas entendu ouvrir aux communes, pour l'aliénation des chemins ruraux, d'autres procédures que celle de la vente dans les conditions précisées à cet article. Cette jurisprudence est la même quel que soit l'objectif de la commune, fût-ce la rectification de l'assiette d'un chemin.
Depuis plusieurs années, les gouvernements successifs sont priés de revenir sur cette position, en vue de résoudre à l'amiable le rétablissement des continuités. Il s'agit d'une mesure de bon sens, qui permettrait par exemple l'échange d'une portion de chemin rural située au milieu d'un champ cultivé avec une bande de terrain située à son périmètre, ce qui semble logique. Autoriser cette pratique en bonne intelligence de part et d'autre simplifierait les choses pour tout le monde, commune comprise.