Le droit en vigueur apporte une réponse suffisante au problème des chemins ruraux sans titre, dans la mesure où il fixe une présomption de propriété selon des critères légitimes. Soit le chemin rural est affecté à l'usage du public, ou fait l'objet d'actes réitérés de surveillance et de voirie accomplis par l'autorité municipale, et il est présumé appartenir à la commune ; soit il sert exclusivement à la communication entre fonds privés ou à leur exploitation, et il est présumé appartenir à une indivision propriétaire de ces fonds. Les critères de la présomption de propriété ne peuvent être élargis sans risquer de remettre en cause un droit de propriété existant. Les dispositions proposées encourent un risque d'inconstitutionnalité. Avis défavorable.