Une commune, un EPCI à fiscalité propre ou un syndicat peut déléguer tout ou partie de sa compétence en matière d'eau potable à un établissement public créé à cet effet. Dans ce cas de figure fréquent, la compétence n'est pas exercée en régie directe, mais par l'intermédiaire d'une régie « personnalisée ». L'article 60 prévoit que l'autorité compétente puisse aussi déléguer à cet établissement public local l'exercice de son droit de préemption de terrains agricoles pour la préservation des ressources en eau potable.
La possibilité de délégation du droit de préemption me paraît tout à fait pertinente, car les établissements publics locaux compétents disposent d'une connaissance des enjeux relatifs à la qualité de l'eau qui les rend aptes à identifier les parcelles à préempter.
Avis défavorable à l'amendement.