Le dispositif des obligations réelles environnementales (ORE) permet aux propriétaires d'affecter une vocation environnementale durable à leur propriété. Il s'applique à la biodiversité sans distinguer selon sa nature, son état de préservation ou le périmètre réglementaire dans lequel se trouve la propriété identifiée. L'article 60 vide les ORE de leur substance.
En transformant un contrat « autoporteur » en contrat accessoire au droit de propriété, il amoindrit la pérennité et l'intensité du lien entre protection de l'environnement et foncier à protéger – avec ce que l'on pourrait appeler « l'accessoirisation » du contrat et l'ajout d'une clause de fin du contrat.
En restreignant la possibilité de conclure des obligations de protection de l'environnement aux « cas prévus par la loi », il limite ces obligations à la seule compensation. Il rend impossibles les ORE patrimoniales, purement volontaires de la part de propriétaires souhaitant transmettre un héritage vert, et les ORE « politique publique », à l'initiative de collectivités ou d'entités qui souhaiteraient s'emparer du dispositif pour protéger des espaces présentant un enjeu naturel particulier.
En prévoyant que seul le « titulaire d'un droit réel » consentirait des obligations, il fait disparaître la réciprocité des obligations entre les parties, ce qui porte atteinte à la philosophie « gagnant-gagnant » au bénéfice de l'environnement, qui est l'un des atouts du régime actuel des ORE.
Le I du présent amendement vise donc à corriger les écueils de la loi, afin de maintenir une cohérence entre l'article L. 218-13 du code de l'urbanisme et l'article L. 132-3 du code de l'environnement, de pérenniser la protection de la ressource en eau en conférant la durée maximale de protection autorisée par la loi, à savoir quatre-vingt-dix-neuf ans, d'intégrer de façon efficace la conclusion de l'ORE dans le processus de cession du foncier, le cas échéant avec la collectivité cédante, de conserver la collectivité dans la boucle de la préservation de la qualité de l'eau postérieurement à la vente, en tant que cocontractante de l'ORE.
Le II vise à maintenir l'existence des ORE et le régime qui leur est applicable, et fixe une durée maximale.