L'article L. 1331-8 du code la santé publique prévoit que le service public d'assainissement puisse majorer, dans la limite de 100 % et après délibération de l'autorité compétente, la redevance assainissement perçue auprès des usagers du service tant que les propriétaires des habitations ne se sont pas conformés à leurs obligations en matière d'assainissement. L'article 64 bis A propose de remplacer ce dispositif par une mise en demeure avec astreinte. Cette proposition est motivée par le fait que le dispositif actuel serait une sanction déguisée en redevance pour services rendus et qu'il ne serait pas suffisamment incitatif.
Toutefois, la majoration de la redevance constitue bien une taxe fiscale, ce qu'a reconnu le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 décembre 1983. De plus, l'instauration d'un système de mise en demeure préalable et d'astreinte retarderait le moment où la pénalité financière serait infligée, et n'inciterait pas le propriétaire à se mettre aux normes. Par ailleurs, si aucune difficulté de mise en œuvre n'a été portée à la connaissance de vos rapporteurs par les services de la direction générale des collectivités locales, la mise en demeure et l'astreinte rendraient plus complexe le travail à mener pour les collectivités.
Enfin, l'article L. 1331-8 du code la santé publique a été modifié par l'article 62 de la loi « climat et résilience » précitée. Premièrement, le montant maximal de l'astreinte pouvant être exigée du propriétaire a été porté à 400 % de la redevance qu'il aurait payée. Deuxièmement, il est désormais prévu que cette somme n'est pas recouvrée si le propriétaire s'est conformé à ses obligations dans un délai de douze mois à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité. Cet article avait été introduit par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, à l'initiative de ses rapporteurs, M. Pascal Martin et Mme Marta de Cidrac, afin de de renforcer l'efficacité de la lutte contre les petites pollutions récurrentes aux milieux aquatiques dues aux inversions de branchement au réseau d'assainissement.
Je vous propose donc de supprimer l'article 64 bis A.