Selon le présent article, lorsque la loi prévoit qu'une collectivité territoriale « participe aux organes d'une personne morale de droit public ou de droit privé, ses représentants ne sont pas considérés, de ce seul fait, comme étant intéressés à l'affaire » au sens du CGCT, du code pénal et de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Il s'agit d'une avancée de nature à limiter les risques de conflit d'intérêts pour les élus locaux.
Toutefois, l'article 73 ter prévoit aussi que « les représentants d'une collectivité ne peuvent participer […] aux délibérations attribuant un prêt, une subvention ou une aide […] ». Afin d'éviter tout problème de quorum, il nous semble plus adapté de prévoir que les représentants des collectivités ne peuvent participer au vote portant sur un prêt, une subvention ou une aide. Les priver de participation aux délibérations sur ces sujets ne semble pas justifié.