L'article 75 permet donc d'instaurer cet état de calamité naturelle exceptionnelle, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, dans l'ensemble des territoires d'outre-mer. Or les territoires de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie jouissent d'une très large autonomie et sont compétents dans des domaines qui touchent aussi aux interventions en période de calamité naturelle. Cet amendement vise à ce que, dans chacune de ces deux collectivités, l'état de calamité naturelle exceptionnelle ne puisse être déclaré qu'à la demande du chef de l'exécutif.