L'article 7, supprimé par le Sénat, inscrit les conditions de recevabilité du consentement à l'adoption, qui figurent aujourd'hui à l'article 370-3 du code civil, consacré à l'adoption internationale, en tête de l'article 348-3 du même code, qui définit les modalités de recueil du consentement.
Il paraît utile de prévoir que la définition du consentement à l'adoption concerne l'ensemble des adoptions, nationales ou internationales. À cette fin, les dispositions relatives aux conditions de validité du consentement, actuellement inscrites à l'article 370‑3 du code civil, qui relève du chapitre relatif aux conflits de lois en matière de filiation adoptive, sont transférées à l'article 348‑3, relatif au consentement à l'adoption.
Je précise néanmoins que les conditions sont maintenues dans le cadre de l'adoption internationale, car nous inscrivons à l'article 370‑3 du code civil que le consentement du représentant légal de l'enfant donné en matière d'adoption internationale l'est dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3.