Intervention de Danièle Obono

Réunion du mercredi 12 janvier 2022 à 9h00
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDanièle Obono :

Nous proposons le rétablissement de la disposition initiale visant à renforcer la notion de consentement dans le processus d'adoption. Toutefois, nous ne souhaitons pas que la mention du consentement disparaisse de l'article 370-3.

Celui-ci reproduit l'exigence de l'article 4 de la convention de La Haye relative à l'adoption internationale, qui prévoit les conditions dans lesquelles le consentement à l'adoption a été recueilli, afin de garantir son caractère libre et éclairé. Il a été introduit par le Parlement en 2001 afin de sécuriser les adoptions internationales et d'éviter le détournement ou le trafic d'enfant. Déplacer cette notion de consentement dans le chapitre consacré à l'adoption nationale, à l'article 348-3 du code civil, suscite plusieurs interrogations.

S'il s'agit de transposer certaines dispositions de la convention de La Haye dans le droit national pour donner une même base éthique aux adoptions nationales, la loi française prévoit déjà le recueil du consentement devant le juge d'instance, le notaire, un agent diplomatique ou lorsque l'enfant lui a été remis par l'aide sociale à l'enfance. Dans tous ces cas, les conditions de recueil garantissent que ce consentement est libre et éclairé. Dès lors, quel est l'intérêt de l'effacement textuel de cette disposition à un autre chapitre du code civil, et quelles en sont les conséquences concrètes en matière d'adoption internationale ? Cela impliquera-t-il que le consentement donné à l'étranger soit simplement conforme au droit local ? Si tel était le cas, on reviendrait à la situation antérieure à la loi du 8 février 2001 et on renverrait aux juges le soin d'analyser la portée du consentement des parents et à vérifier l'existence d'un consentement éclairé.

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