L'article 8 permet de remédier à l'impossibilité, pour un mineur âgé de plus de 13 ans ou un majeur protégé, de consentir à sa propre adoption lorsqu'il est hors d'état d'exprimer son consentement.
Pour les mineurs, le texte adopté par le Sénat prévoit que le tribunal peut prononcer l'adoption du mineur de plus de 13 ans hors d'état de consentir à son adoption après recueil de l'avis de son représentant légal sur la conformité du projet d'adoption aux intérêts du mineur.
Dans le cadre de nouvelles auditions menées avant cette nouvelle lecture, une juge aux affaires familiales a appelé mon attention sur une difficulté liée au recueil de cet avis. Dans cette situation, le consentement du représentant légal à l'adoption du mineur est déjà requis. Le dispositif actuel aboutirait donc à un empilement de consentement et d'avis d'une même personne.
Cet amendement propose donc le recueil de l'avis d'un administrateur ad hoc spécialement désigné par le juge. Cela permettra en outre de garantir que la protection des intérêts du mineur sera assurée par une personne extérieure au projet d'adoption, ce qui n'est pas le cas du représentant légal qui doit consentir personnellement à l'adoption de son enfant.