L'article 10 prévoit que l'agrément est délivré lorsque la personne candidate à l'adoption est en capacité de répondre aux besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs de ces enfants. La référence à la convention de La Haye que vous souhaitez substituer à cette formulation est bien moins précise, puisque celle-ci prévoit seulement que les futurs parents adoptifs doivent être qualifiés et aptes à adopter.
La formulation sur laquelle l'Assemblée et le Sénat sont d'accord est donc conforme à la convention de La Haye. Le législateur peut préciser les finalités de l'agrément dans le respect de la convention.
Avis défavorable.