Intervention de Aude Bono-Vandorme

Réunion du mercredi 9 février 2022 à 9h30
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAude Bono-Vandorme, rapporteure :

La lutte contre la propagation des contenus à caractère terroriste et, plus largement, contre l'ensemble des contenus haineux, nécessite une adaptation constante de notre législation. Depuis bientôt cinq ans, nous avons pris pleinement nos responsabilités en ce sens. Bien que la circulation de contenus néfastes en ligne soit une préoccupation de longue date des pouvoirs publics, cette législature a en effet été l'occasion de grandes avancées, pour les armer et les aider à faire face à ce phénomène particulièrement destructeur. Je remercie en particulier ma collègue, Laetitia Avia, qui s'est engagée dans cette bataille depuis le début de la législature.

Sous l'influence d'un droit européen de plus en plus protecteur, car conscient des enjeux de société et des défis auxquels nous soumet collectivement la haine en ligne, le législateur français a instauré, dès 2004, des dispositifs de retrait de ces contenus, voire de blocage des sites internet à partir desquels ils sont accessibles.

L'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC) peut ainsi demander aux éditeurs ou aux hébergeurs de retirer le matériel faisant l'apologie du terrorisme ou provoquant à l'acte terroriste, ou du contenu à caractère pédopornographique. Cette autorité administrative s'appuie, pour ce faire, sur les signalements effectués par le biais de la plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements (PHAROS). Plus de 289 000 signalements ont ainsi été enregistrés en 2020.

Si l'injonction de retrait n'est pas respectée, l'Office peut demander aux fournisseurs d'accès à internet, aux moteurs de recherche ou aux annuaires de bloquer l'accès au site internet et de déréférencer les contenus. En 2020, il a formulé plus de 50 000 demandes de retrait, 500 demandes de blocage et plus de 4 100 demandes de déréférencement.

La loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) prévoit également une disposition de blocage de nature judiciaire. Dans ce cadre, le juge peut enjoindre le fournisseur d'accès à internet ou l'hébergeur de retirer le contenu litigieux voire de bloquer l'accès au site sur lequel ce contenu est diffusé. Le régime s'est récemment étoffé, pour accompagner le développement des nouveaux usages et des pratiques des acteurs du numérique.

La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République instaure un nouvel article 6-4 dans la LCEN, qui comporte plusieurs dispositions, inspirées de la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, dite loi Avia, s'imposant aux opérateurs de plateforme en ligne.

Le qualificatif même d'opérateurs de plateforme en ligne est novateur : il a été créé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique afin de désigner les services de communication en ligne qui se distinguent à la fois des éditeurs et des hébergeurs par le recours à un service de classement, de référencement ou de mise en relation et qui, de ce fait, doivent être assujettis à des obligations plus importantes.

L'article 6-4 pose d'abord pour principe la participation de ces opérateurs à la lutte contre la diffusion publique des contenus haineux, dont ceux faisant l'apologie des actes de terrorisme ou appelant à les commettre. Il les enjoint à coopérer avec les autorités publiques, en mettant à disposition des moyens humains et technologiques proportionnés, et en désignant un point de contact avec ces autorités. Il soumet les acteurs à des obligations de transparence renforcées et leur demande d'instaurer des dispositifs de signalement des contenus haineux ainsi que des modalités de recours interne contre les décisions qu'ils ont prises. Il prévoit enfin des obligations renforcées d'information et d'évaluation globale des risques à l'encontre des opérateurs des plateformes les plus importantes.

En cas de manquement à ces obligations, la nouvelle Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) peut adresser une mise en demeure à l'opérateur. S'il ne s'y conforme pas, elle peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant peut aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 6 % du chiffre d'affaires annuel mondial.

Le régime juridique du blocage administratif des contenus à caractère terroriste évoluera prochainement sous l'influence du règlement du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne, dit règlement TCO, dont l'entrée en vigueur est prévue le 7 juin 2022.

Ce texte crée des règles uniformes pour lutter contre l'utilisation abusive des contenus à caractère terroriste et prévoit une série de nouvelles obligations à l'encontre des hébergeurs. La plus importante, sans doute, consiste à enjoindre l'hébergeur de retirer ou de bloquer l'accès, dans tous les États membres, aux contenus à caractère terroriste qui lui sont notifiés, dans un délai ne pouvant excéder une heure après réception de l'injonction.

Le texte instaure des dispositions particulières pour les hébergeurs « exposés », c'est-à-dire ceux qui sont particulièrement soumis à la circulation de contenus à caractère terroriste. Ils sont contraints d'instaurer des mesures spécifiques afin de protéger leurs services contre la diffusion de ces contenus, tout en ayant le choix, sous réserve de leur efficacité et de leur proportionnalité, des mesures qu'ils souhaitent adopter.

D'autres obligations administratives sont également prévues par le règlement, notamment la désignation d'un point de contact unique au sein de l'hébergeur, afin de fluidifier les échanges avec les pouvoirs publics ; la conservation à des fins administratives et judiciaires des contenus litigieux bloqués ou retirés ; ainsi que de nouvelles exigences, à l'égard des utilisateurs, en matière de transparence.

Anticipant l'entrée en vigueur de ce règlement, le législateur a déjà inscrit dans la loi confortant le respect des principes de la République que le régime juridique actuel cesse d'être applicable, s'agissant des contenus à caractère terroriste, à partir du 7 juin 2022.

Les auditions que j'ai menées m'ont convaincue de la pertinence du texte et de sa nécessité, pour faire face à ces ennemis invisibles et mouvants, que sont le terrorisme et sa propagande. Jean-François Ricard, procureur national antiterroriste a ainsi expliqué, lors de son audition, que le phénomène de recrutement de mineurs, notamment d'enfants de moins de 15 ans, à partir de la diffusion en ligne des contenus à caractère terroriste, a été très marqué en 2021. Ces contenus contribuent d'abord à la radicalisation de ces jeunes, puis permettent la transition entre le stade de la fascination morbide et celui de la préparation d'une action.

Si leur prompt retrait ne saurait à lui seul suffire à remédier à ce phénomène, il est néanmoins absolument nécessaire d'y parvenir tant la circulation de ces contenus et la facilité avec laquelle ils sont accessibles sont préoccupantes.

C'est dans ce cadre que la présente proposition de loi est soumise à nos débats. Les règlements européens sont, par essence, d'application directe. Cependant, les dispositions du règlement TCO nécessitent d'adapter à la marge notre législation nationale afin de garantir, comme le droit européen nous y oblige, l'application pleine et entière de ses dispositions.

Ainsi, la proposition de loi comprend un article unique insérant quatre nouveaux articles dans la LCEN. Le premier habilite l'autorité administrative, désignée par décret, à émettre des injonctions de retrait ou de blocage des contenus à caractère terroriste. Il désigne l'Arcom comme autorité compétente en matière d'examen approfondi de ces injonctions et pour l'application des mesures spécifiques prévues à l'encontre des hébergeurs exposés.

Le deuxième prévoit de nouvelles sanctions pénales à l'encontre des fournisseurs de services d'hébergement qui ne respecteraient pas les obligations de retrait des contenus.

Le troisième permet à l'Arcom de mettre en demeure l'hébergeur de se conformer aux principales obligations prévues par le règlement européen et, en cas de non-conformité, prévoit la possibilité de prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre de l'hébergeur.

Le dernier article instaure plusieurs voies de recours à la disposition des fournisseurs de services d'hébergement et des fournisseurs de contenus.

Mes échanges avec les acteurs concernés par le texte ont permis de soulever plusieurs points pouvant faire l'objet d'une réécriture, dans les limites liées à la nécessité de ne pas aboutir à un texte contredisant le règlement européen. Outre plusieurs amendements de nature rédactionnelle, je présenterai quelques suggestions de modification du dispositif, qui amélioreront concrètement le texte soumis à vos débats.

Je défendrai en particulier la nomination d'un suppléant de la personnalité qualifiée de l'Arcom, afin de garantir le traitement de l'examen approfondi des injonctions de retrait dans des délais raisonnables. J'ajouterai une précision selon laquelle l'Arcom n'est compétente que pour les hébergeurs dont l'établissement principal se situe en France, conformément à la lettre du texte européen. Je demanderai également le renforcement des prérogatives de l'Autorité en matière de collecte de l'information et de prononcé des mises en demeure ainsi que la saisine du Conseil d'État au lieu du tribunal administratif pour les hébergeurs souhaitant obtenir la réformation des décisions de l'Arcom s'agissant des mesures spécifiques imposées aux prestataires exposés.

C'est ce texte, ainsi amendé, travaillé avec l'ensemble des acteurs chargés, de près ou de loin, de la lutte contre la propagation des contenus à caractère terroriste, que je vous encourage à voter largement.

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