Cet amendement concerne le cas, dont il sera question à l'article 26, où « l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale fait application de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 181‑30 », c'est-à-dire quand elle autorise l'entreprise à entreprendre des travaux avant la délivrance de l'autorisation environnementale. Nous pensons que, dans un tel cas, il est judicieux de préserver la procédure d'enquête publique.
Nous comprenons que cette dérogation est utile pour attirer certains projets industriels en France, dans un contexte de forte concurrence européenne. Nous saluons également les garanties qui entourent ce dispositif nouveau. Cependant, il ne nous paraît pas opportun de se passer de l'enquête publique pour l'autorisation environnementale dans ce cas‑là.
La question qui se pose est la suivante : le fait que les travaux aient commencé est-il de nature à influencer le résultat de la demande d'autorisation environnementale ? Si tel est le cas, le risque, même minime, doit être écarté. Il ne s'agit pas de complexifier, ni d'alourdir le dispositif, mais de considérer qu'eu égard au caractère dérogatoire de la décision et de ses implications concrètes sur le terrain, le temps de l'enquête publique, telle qu'elle se pratique aujourd'hui, reste indispensable.