Intervention de Danielle Brulebois

Réunion du mardi 15 septembre 2020 à 21h35
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDanielle Brulebois :

Favoriser le développement de la petite hydroélectricité contribuera à atteindre les objectifs très ambitieux de la PPE.

La Cour de Justice de l'Union européenne a interprété de façon restrictive le principe de non-détérioration de la qualité des masses d'eau prévu par la directive-cadre européenne sur l'eau (DCE). Selon cet arrêt, la détérioration d'une masse d'eau est constatée dès lors que l'un des critères d'évaluation de la qualité de cette masse d'eau est déclassé, et non l'ensemble des paramètres, tel que cela est considéré au sein de la DCE.

La France a introduit cette interprétation dans sa réglementation relative aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). En application de ce texte, tout porteur de projet hydroélectrique doit démontrer que son projet ne dégrade aucun des critères de notation de l'état général du cours d'eau, sans quoi il contrevient au principe de non-détérioration, et par conséquent ne peut être autorisé. Cette interprétation constitue un obstacle majeur au développement de projets hydroélectriques.

Il est toutefois possible de déroger à ce principe de non-détérioration si le porteur de projet établit le caractère d'utilité publique supérieure sur des critères énergétiques, climatiques et économiques, conformément à l'article 4.7 de la DCE, comme l'a reconnu la CJUE dans son arrêt du 4 mai 2016. Cette possibilité est laissée à la discrétion des États membres. En France, cette dérogation est conditionnée au fait que les modifications ou altérations des masses d'eau répondent à un intérêt général. Mais les critères permettant cette qualification ne sont pas définis, pas plus que la procédure permettant de prétendre à cette dérogation.

Ainsi, alors que l'obtention de cette dérogation devient systématique pour le développement de nouveaux projets hydroélectriques, il apparaît pertinent d'en préciser certaines étapes et de l'intégrer à la procédure d'autorisation environnementale unique, dont l'objet premier est d'inclure l'ensemble des procédures d'instruction d'un projet.

Par conséquent, nous proposons que l'autorisation environnementale tienne lieu de dérogation aux objectifs de qualité des eaux. L'absence d'encadrement des projets d'intérêt général majeur fragilise juridiquement les projets bénéficiaires d'une autorisation environnementale, qui requièrent pourtant de faire la démonstration d'un impact acceptable sur l'environnement.

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