Intervention de Stéphanie Hennette-Vauchez

Réunion du lundi 2 septembre 2019 à 16h05
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique

Stéphanie Hennette-Vauchez, Université Paris Ouest Nanterre La Défense :

Mesdames, messieurs, merci beaucoup de votre invitation. Je suis très heureuse de pouvoir partager quelques réflexions inspirées par la lecture du projet de loi, en ma qualité d'universitaire qui travaille sur les questions de bioéthique. Puisque votre temps et le nôtre – par voie de conséquence – sont comptés, je voudrais aller directement sur quelques éléments du projet qui me paraissent problématiques. Je fais donc l'impasse sur les grandes évolutions dont témoigne le texte ou sur ses aspects positifs.

Je voudrais dire trois choses. La première a trait à la question des établissements qui seraient autorisés à mener des activités d'assistance médicale à la procréation (AMP) dans le cadre du projet. Je voudrais ensuite poser quelques questions sur l'évaluation médicale et psychologique qui est prévue dans le cadre de l'accès à l'AMP. Je voudrais enfin mettre en parallèle ce que dit le texte avec ce dont il ne parle pas, c'est-à-dire travailler un peu la cohérence entre ce qui va être réformé et ce qui demeurerait inchangé, pour poser la question de quelques incohérences possibles qui pourraient résulter de cette articulation.

En ce qui concerne les établissements, je suis frappée par la mention récurrente dans le projet de loi de la notion d'établissement public ou privé à but non lucratif. Cette expression apparaît notamment à propos de la conservation des embryons (article L. 2141-6) ou à propos de l'autoconservation des gamètes (article L. 2141-12). Eu égard à la réalité contemporaine de l'AMP dans le monde et en Europe, où coexistent des modèles publics financés par des mécanismes de solidarité nationale de type sécurité sociale, mais aussi des modèles privés, financés sur des fonds privés et donc sur les capacités contributives des personnes candidates à l'AMP, il me paraît significatif que le projet de loi entérine l'émergence de tels opérateurs privés. Je voudrais en particulier attirer votre attention sur le contraste entre cette évolution, et, je cite, « les valeurs fondamentales qui soutiennent l'identité bioéthique de la France » auxquelles fait référence l'exposé des motifs. Depuis au moins les lois bioéthiques de 1994, la gratuité compte assurément parmi ces valeurs fondamentales qui ont été mises en avant par le législateur à chacune de ses interventions. Il me paraît capital, pour la cohérence et, pour tout dire, l'honnêteté de la démarche du législateur aujourd'hui, d'interroger la compatibilité entre cet engagement et la consécration du rôle d'opérateur privé qui est ici proposée. Assurément, l'apparition de tels opérateurs aura nécessairement pour effet de modifier l'économie générale – au sens premier – du fonctionnement de l'AMP.

J'ai bien noté que le texte proposait de ne consacrer que des établissements privés à but non lucratif mais, sauf erreur de ma part, on ne trouve dans le texte aucune référence aux éventuelles conditions d'homologation et d'autorisation de tels acteurs par une autorité publique de type Agence de la biomédecine (ABM) ou autorité ministérielle, pas davantage que l'on ne trouve dans le texte de définition de ce que serait véritablement un établissement privé à caractère non lucratif intervenant dans le secteur de l'AMP, alors que nous savons bien qu'en cette matière il y a un flou et une porosité importante des frontières.

Il me semble que ces incertitudes soulèvent de graves questions au regard de la question de l'égal accès de toutes et de tous à l'assistance médicale à la procréation, jusqu'ici garantie, dans les limites du nombre de tentatives prises en charge par la sécurité sociale, par le choix en France d'un modèle exclusivement public de prise en charge.

On imagine – et à vrai dire on entend – les motivations de cette référence faite aux établissements privés à but non lucratif. Certes, l'élargissement des conditions d'accès à l'AMP et la légalisation de l'autoconservation des gamètes risqueraient de dépasser les conditions actuelles de prise en charge offertes par le service public. Il serait donc nécessaire d'organiser le relais par des opérateurs privés, mais il me paraît néanmoins important de souligner le basculement de principes authentiquement politiques dans un autre modèle de bioéthique que marquerait cette consécration d'un secteur privé de la bioéthique. D'autant que sur un terrain très évolutif, on peut se poser de nombreuses questions légitimes sur la capacité du système ainsi mis en place à contenir les coûts et les tarifications ainsi qu'à terme, l'élargissement des services proposés par ce secteur privé de l'AMP.

Le deuxième point que je veux évoquer a principalement trait aux articles L. 2141-2 et L. 2141-10 du projet sur lequel vous travaillez, qui prévoient que l'accès à l'AMP est soumis à une évaluation médicale et psychologique, afin de vérifier la motivation ainsi que les conditions médicales et psychologiques des demandeurs. Le texte fait aussi référence à un délai de réflexion d'un mois qui devrait séparer l'évaluation et le début des opérations d'AMP.

Ces dispositions relatives à l'évaluation médicale et surtout psychologique de la demande d'AMP sont nouvelles, dans leur formulation. Elles ne sont pas sans rappeler les dispositions supprimées par la loi Égalité réelle du 4 août 2014 sur l'état de détresse de la femme candidate à une interruption volontaire de grossesse (IVG), supprimées précisément pour que toute idée d'évaluation par l'équipe médicale de la volonté de la femme d'interrompre sa grossesse – sa justesse, son honnêteté, sa pertinence ou tout autre chose – soit définitivement écartée. C'est pourquoi il est frappant de constater la réémergence de ces dispositions. Cette réémergence exprime une réticence – je crois que c'est important d'en prendre la mesure – dont les énoncés législatifs français ont décidément du mal à se débarrasser, envers l'idée que les personnes disposent de leur corps et que le droit de disposer de son corps englobe le droit de décider ou non de devenir parent, ou au moins d'essayer de le devenir. Le législateur postule d'une certaine manière que la volonté des candidates à l'AMP n'est pas mûrement réfléchie et qu'il conviendrait dès lors de la placer sous une forme de tutelle, d'évaluation, de contrôle – on choisira le terme que l'on préfère. Cette réapparition est également frappante, car on ne peut s'empêcher d'être surpris par le fait que c'est précisément au moment même où ce sont les droits reproductifs des femmes et notamment des femmes seules et des lesbiennes, qui sont placés au centre de l'attention législative que réémerge ce paradigme législatif du contrôle et de l'évaluation de la volonté exprimée par les candidates à l'AMP. Ainsi, quarante ans après la loi Veil, ce que nous avons péniblement réussi à expurger de la législation sur l'avortement refait ici son apparition, au moment même où on se propose d'élargir l'AMP aux femmes et aux couples de femmes. Ceci paraît troublant, ou peut-être manquer de cohérence par rapport à d'autres objectifs d'égalité entre les sexes, de lutte contre les stéréotypes de genre dont, par ailleurs, le gouvernement se fait le héraut.

Dernier point : à mesure que les lois bioéthiques se succèdent, l'édifice se complexifie et toute réforme doit être examinée, non seulement dans la perspective de ce qu'elle modifie, mais aussi dans la perspective de ce qu'elle ne modifie pas, afin qu'on vérifie la cohérence de l'ensemble. Or, de ce point de vue, j'ai l'impression qu'on peut poser au moins deux questions.

D'abord des questions relatives à la pratique de l'appariement. Vous savez que depuis que l'AMP se pratique en France, c'est le corps médical qui a pour l'essentiel pris en charge, non seulement la mise en œuvre, mais aussi la définition des critères qui permettent d'apparier un couple demandeur avec un don anonyme de gamètes. Bien loin de tout débat parlementaire, c'est l'enquête sociologique et ethnographique sur les pratiques biomédicales qui nous permet aujourd'hui de savoir que les critères utilisés sont justifiés essentiellement par le fait de favoriser la ressemblance entre l'enfant conçu par don de gamètes et son père ou sa mère légale. Nous savons aussi que cette pratique a été justifiée par le corps médical comme permettant de préserver le choix, le cas échéant, des parents de garder le secret sur les conditions de la conception.

Ces critères sont la taille, la couleur des yeux, la texture des cheveux, la couleur de peau, le groupe sanguin. La consécration de l'ouverture de l'AMP aux femmes seules et aux couples de femmes devrait, me semble-t-il, vous conduire à interroger cette pratique. Par-delà la question de la légitimité démocratique dont on pourrait souhaiter qu'elle vienne valider les critères utilisés, on peut encore se poser deux questions techniques. Est-ce que les critères utilisés aujourd'hui pour l'appariement sont directement transposables ou applicables à une AMP demandée par une femme seule ou par un couple de femmes ? Quel sens cela a-t-il ? Par ailleurs, ne serait-il pas important de prévoir explicitement la possibilité pour tout candidat à l'AMP de refuser l'appariement proposé, en tant qu'il est justifié par un objectif de ressemblance physique, dont certains couples pourraient parfaitement se moquer, afin de pouvoir bénéficier plus simplement des meilleurs gamètes disponibles au regard du projet procréatif ?

La deuxième question à se poser au regard de la cohérence d'ensemble du cadre bioéthique concerne la pression sur le don de gamètes. Le projet de loi fait le choix de supprimer l'interdiction du double don d'ovocytes et de sperme et il semble que cela soit motivé par le désir d'offrir aux couples et aux femmes candidats à l'AMP un réel choix – c'est ce que dit l'étude d'impact – entre l'accueil d'embryon et le double don. Le projet de loi fait également le choix de cantonner l'AMP ouverte à un couple de femmes à une procédure dans laquelle, s'il est toujours par hypothèse fait recours à un don de sperme, l'ajout éventuel d'une difficulté procréative liée aux ovocytes des femmes concernées ne peut mener qu'à l'accueil d'embryon, voire au double don désormais légalisé. La combinaison de ces dispositions fait émerger, me semble-t-il, une question relative à la pression, pas créée mais accrue, sur le don de gamètes. On sait l'importance d'éviter que ne s'exerce une pression trop grande sur le don de gamètes et singulièrement sur le don d'ovocytes, qui est beaucoup plus invasif que le don de sperme.

Dans ces conditions, on peut s'interroger sur le point de savoir pourquoi l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes ne s'accompagne pas d'une légalisation de la réception des ovules de la partenaire (ROPA), technique de fécondation in vitro (FIV) qui permet que l'embryon soit conçu avec le sperme d'un donneur et les ovocytes de la femme qui ne portera pas l'enfant ; ceci éviterait, lorsqu'il n'y a pas de problème de fertilité chez l'une d'entre elles au moins, le recours à un don d'ovocytes. On peut s'interroger sur le fait de savoir pourquoi la légalisation du double don ne s'accompagne pas a minima de propositions de réforme visant à encourager l'accueil d'embryon dont on sait qu'il se pratique peu, non sans lien avec une certaine lourdeur de la procédure, puisque là encore, cela permettrait d'éviter le double don et donc le recours à un don d'ovocytes lorsqu'il y a un problème de fertilité des candidates à l'AMP.

La pression sur le don de gamètes est encore accrue par le fait que le projet de loi, tout en ouvrant l'AMP aux femmes seules, ne revient pas sur l'interdiction de l'insémination post mortem, de sorte que la situation qui résulterait du projet de loi, s'il était adopté en l'état, pourrait être celle d'une femme que le décès de son compagnon priverait de la possibilité de poursuivre un protocole d'AMP engagé. Elle se verrait alors refuser l'utilisation du sperme de son compagnon défunt, mais se verrait potentiellement admise à un protocole d'AMP avec utilisation du sperme d'un donneur anonyme. Là encore, il me semble qu'il y a une incohérence, qui ne fait que nourrir, pour revenir à mon tout premier point, les craintes liées à l'émergence d'une industrie, sinon d'un marché de l'AMP ou en tout cas du recueil du stockage de gamètes, du fait de l'association des centres privés, fussent-ils à but non lucratif, dont l'intérêt reposera sur le besoin sans cesse accru de nouveaux gamètes.

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