Je vais notamment répondre aux deux dernières questions, qui semblent m'être adressées.
Effectivement la formule « femme non mariée » peut interpeller, puisqu'il y a plusieurs éléments sur la manière dont est formulé le texte pour définir quelles sont les personnes qui sont éligibles aux techniques d'assistance médicale à la procréation. On retrouve le couple formé d'un homme et d'une femme qui est la formulation en vigueur et on a donc une extension aux couples de deux femmes et à toute femme non mariée. Sur ces formulations, on peut remarquer qu'en l'état, effectivement, cela exclut les personnes trans, notamment les hommes trans, c'est-à-dire les personnes qui ont obtenu le changement de leur mention du sexe de féminin vers masculin à l'état civil, qui sont donc des hommes, mais qui ont gardé potentiellement, notamment depuis la loi du 18 novembre 2016, leur appareil reproducteur et donc leur capacité à porter un enfant. En l'état, les hommes trans ne pourraient accéder à l'AMP que s'ils sont en couple avec une femme. Actuellement, en matière d'AMP, tout couple formé d'un homme et d'une femme peut accéder à l'AMP, sauf qu'actuellement, dans la situation d'un couple hétérosexuel avec un homme trans, les centres d'études et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS) ne prennent pas en charge le couple si c'est l'homme trans qui souhaite porter l'enfant : il faut que ce soit la femme. Cela se justifie par les difficultés pour établir la filiation : comment établir la filiation à l'égard d'un homme qui accoucherait d'un enfant ? Est-ce qu'il serait la mère de l'enfant ? Est-ce qu'il serait le père, puisque c'est la mention de son sexe à l'état civil ? Ce n'est pas une difficulté insurmontable, mais il faut effectivement tirer les conséquences de cela.
La question des personnes trans se pose pour l'accès à l'AMP mais également pour l'autoconservation de gamètes.
Sur le terme de femme non mariée, le choix qui a été fait semble résulter de l'idée que si la femme est mariée à un homme, celui-ci pourrait voir sa filiation établie par présomption de paternité. En fait, le texte vise toute femme non mariée à un homme ou toute femme homosexuelle, puisque même si elle est mariée, il n'y a pas de présomption de maternité pour sa conjointe, donc elle pourrait accéder à l'AMP, même en étant mariée à une femme, sans que cela pose de problème en matière de filiation.
Avec la « femme non mariée », le gouvernement vise en fait « toute femme non mariée hétérosexuelle ». On voit déjà un biais dans la formulation et, surtout, l'idée que le mariage a une vocation procréative puisque si la femme est mariée, elle devrait nécessairement accéder à l'AMP, avec son conjoint – et je dis bien son conjoint puisque cette vocation procréative n'existe que pour les couples hétérosexuels. On ouvre l'AMP aux couples de femmes et on aurait pu choisir de leur ouvrir aussi la présomption de comaternité, mais le gouvernement n'a pas retenu cette option. En l'état, il n'existe pas, dans le droit, de vocation procréative pour les couples de femmes mariées, en dehors de la procédure longue et compliquée d'adoption de l'enfant de la conjointe.
Ce sont les observations que je peux faire, sachant que « femme non mariée » inclut bien entendu une femme pacsée. Ce sont des institutions juridiques différentes. Le PACS n'a pas de vocation familiale, ou en tout cas elle n'est pas reconnue de la même manière en matière de filiation.
Pour la première fois en droit, la déclaration anticipée de volonté – ou même le droit commun, s'il était ouvert – permettra d'établir la filiation par un dispositif qui n'est pas l'adoption, à l'égard d'une femme qui n'a pas accouché. Toutefois, cela est fondé sur le consentement au don ou la volonté, et dans tous les cas, le parallèle qu'on peut faire entre les techniques d'AMP et la GPA est limité, au sens où les techniques d'AMP sont encadrées et autorisées, tandis que la GPA est interdite et que c'est une interdiction d'ordre public puisque cela implique d'avoir recours aux services d'une femme et que c'est jugé attentatoire à la personne ou à l'intégrité de la personne.
Le fait que l'on puisse reconnaître la filiation de la seconde mère, du fait de son engagement dans le projet parental, n'implique pas nécessairement de reconnaître la filiation de toutes les maternités d'intention, notamment lorsqu'il y a recours à la gestation pour autrui.