Intervention de Marie Mesnil

Réunion du lundi 2 septembre 2019 à 16h05
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique

Marie Mesnil, Université de Rennes 1 :

La modification de l'article 6-1 du code civil a été introduite au moment de l'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe avec l'idée que le mariage et l'adoption ne leur ouvraient pas le bénéfice du titre VII « De la filiation », sachant que le droit de la filiation est de toute façon en partie déconnecté du mariage. Passons sur le fait que cet article est mal écrit… Avec l'article 320 du code civil, il est interprété comme l'un des fondements des règles qui empêchent l'établissement d'un double lien de filiation à l'égard de personnes de même sexe.

En l'état de l'interprétation du droit et de l'intention du législateur au moment où il a adopté l'article 6-1 du code civil, il conviendrait pour ouvrir le droit commun de la filiation d'ajouter – en plus des modifications ouvrant le droit de la filiation aux couples de femmes ayant recours à un don de gamètes sur présentation du consentement à l'officier d'état civil – un alinéa qui préciserait que dans le cas d'un recours à l'AMP dans les conditions prévues aux articles L. 2141-2 et suivants du code de la santé publique, les couples de personnes de même sexe peuvent bénéficier des dispositions prévues au titre VII du code civil, soit en choisissant de se limiter à la reconnaissance ou à la présomption, soit en ouvrant aussi les autres dispositifs comme la possession d'état. À mon sens, il faudrait modifier l'article 6-1 pour ouvrir une partie du droit commun de la filiation aux couples de femmes.

Pour ce qui concerne la différence entre la DAV et une reconnaissance prénatale, je suis d'accord avec vous sur le fait que même lorsque la filiation est établie par la DAV, elle ne peut pas l'être avant la naissance de l'enfant, tout comme une reconnaissance prénatale. L'intérêt est de sécuriser la filiation. Or pour sécuriser la filiation en cas de recours à un don, un dispositif existe déjà pour les couples hétérosexuels : le consentement au don devant notaire ; celui-ci informe les deux membres du couple des conséquences du recours au don de gamètes et du fait qu'aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'enfant et le donneur et que quand bien même le père ne serait pas le géniteur, il devra nécessairement établir sa filiation – s'il ne le fait pas, ce sera établi judiciairement.

En revanche, on ne force pas le père coauteur du projet parental à faire une reconnaissance prénatale pour s'assurer qu'il ne puisse pas se dédire. Or, la DAV serait plus ou moins l'équivalent d'une double reconnaissance prénatale obligatoire devant un notaire, ce qui suppose un acte payant supplémentaire étant donné qu'il faudra payer à la fois l'enregistrement du consentement au don et celui de la déclaration. La plus grande différence juridique (le projet de loi et l'étude d'impact sont muets sur ce sujet) est que la DAV semble être un document unique qui établit simultanément les deux filiations. L'indivisibilité des filiations ne laisse donc pas la possibilité à la femme qui accouche d'accoucher dans le secret, ce qui est un recul important et inédit des droits des femmes en la matière.

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