L'emploi de l'expression « femme non mariée » est justifiée parce que le mariage a une vocation à la procréation que n'ont pas le PACS et le concubinage. On pourrait placer le curseur différemment et dire qu'à partir du moment où la femme est en couple, quelle que soit sa forme, y compris l'union libre, le ou la conjointe devrait être impliqué(e) dans le projet parental, et donc limiter aux femmes célibataires l'accès à l'AMP. À l'inverse, on pourrait dire que l'accès est ouvert à toutes les femmes indépendamment de leur statut conjugal, donc même si elles sont mariées. Cela dépend de la conception que l'on a de la PMA. Souhaite-t-on uniquement la limiter aux femmes célibataires qui pourraient être en concubinage sans que le concubin ou la concubine s'implique dans le projet parental, ce qui donne plus de liberté, notamment pour des concubinages récents ou courts, mais qui pose des difficultés en termes de preuve ? C'est à vous de placer le curseur au regard des enjeux qui vous paraissent les plus importants.
Sur la philosophie des modes d'établissement de la filiation, la présomption de paternité a deux lectures possibles et de manière générale, le droit de la filiation ménage à la fois une place au fondement biologique et à la volonté, puisque la présomption de paternité est le fait que la filiation est établie à l'égard du mari à partir du moment où on mentionne son nom dans l'acte de naissance pour tous les enfants conçus ou nés en mariage, quand bien même on sait qu'il n'est pas le géniteur de l'enfant. Ceci veut dire qu'on peut écarter la présomption en ne mentionnant pas le nom du mari dans l'acte de naissance.
La lecture la plus « biologique » de la présomption de paternité consiste à dire qu'il y a un devoir de fidélité entre époux, qu'ils peuvent avoir des relations sexuelles qui conduisent à la procréation d'un enfant et que le mari, si la femme est fidèle, est nécessairement le père de l'enfant ; par conséquent, il est normal qu'il soit le père de tous les enfants conçus ou nés en mariage.
On peut aussi avoir une lecture plus ouverte, qui repose davantage sur la volonté, et déclarer qu'à partir du moment où les personnes se marient, le mari consent par avance à reconnaître ou accepter tous les enfants qui naîtront de son épouse. Avec le choix de la mention ou non dans l'acte de naissance, il y a un tempérament possible, avec la possibilité pour le mari d'accepter ou non les enfants de son épouse, y compris lorsqu'il sait qu'il n'en est pas le géniteur.
La reconnaissance se fait auprès de l'officier d'état civil sans qu'il ne soit jamais demandé aucune preuve quant à l'existence d'un lien biologique, sauf si on soupçonne une fraude, notamment aux règles de séjour.
Quand le Conseil d'État écrit que la filiation du titre VII est une filiation qui repose sur la vraisemblance biologique, on peut se demander de quelle vraisemblance biologique il s'agit puisque la seule dont il est question est la différence des sexes, le fait que ce soit un homme et une femme. Aucun critère n'est lié à l'apparence ethnique ou à la différence d'âge entre la personne qui reconnaît l'enfant et celui-ci. Il y a uniquement une branche maternelle et une branche paternelle.
Pour ce qui est de la réécriture de l'article 6-1 du code civil, il suffirait d'y ajouter un alinéa qui dirait explicitement dans quels cas les couples de femmes – ou les couples de personnes de même sexe, si on décide d'ouvrir plus largement, y compris aux personnes transgenres – pourraient bénéficier des règles de droit commun, voire qui dirait précisément quelles règles de droit commun seraient applicables, si l'on souhaite ouvrir la présomption et la reconnaissance ou uniquement le mécanisme de reconnaissance.