Intervention de Coralie Dubost

Réunion du lundi 2 septembre 2019 à 16h05
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCoralie Dubost, rapporteure :

Cette discussion sur les fondements philosophiques du droit de la filiation est très intéressante. Quand tout à l'heure, nous parlions de droit, c'était des effets de droit et non pas de l'établissement du droit. En matière de filiation, les effets de droit peuvent être identiques alors que les façons dont ils s'établissent peuvent être différentes. Le fait que la filiation du titre VII soit fondée sur la vraisemblance biologique est très discuté en doctrine. En effet, depuis 1994, la section du titre VII dédiée à la procréation médicalement assistée prévoit que la filiation est établie par consentement au don chez le notaire puis par reconnaissance. La filiation paternelle ne peut pas être contestée une fois qu'elle est établie, sauf à prouver que l'enfant n'est pas issu de la PMA. C'est la seule filiation irréfragable du code civil ; elle est volontaire et elle est assimilée à la procréation charnelle hétérosexuelle déjà régie par le titre VII. On se demande donc pourquoi il serait impossible de rattacher à l'actuelle section du titre VII le mode d'établissement de la filiation pour la PMA des couples lesbiens, fondée sur la volonté selon les mêmes modalités, avec une filiation également irréfragable sauf à prouver que l'enfant n'est pas issu de la PMA.

Sur le vide axiologique du principe d'égalité, peut-on dire à rebours que son corollaire, le principe de non-discrimination, serait son « principe actif » et qu'il donnerait une sorte de jauge ? La décision du Conseil constitutionnel de 2013 posait l'absence d'atteinte au principe d'égalité dans l'accès à l'AMP, en se fondant sur la différence de situation au regard du critère thérapeutique – on ne peut pas parler d'infertilité thérapeutique pour un couple homosexuel là où on peut en parler pour un couple hétérosexuel. Cependant, à partir du moment où l'on évacue le critère thérapeutique, où l'on affirme que tout le monde a accès à la PMA, alors peut-on toujours établir des distinctions dans l'établissement de la filiation qui découle de cet accès ouvert à tous ?

Enfin, si une femme mariée s'engage seule dans un parcours d'AMP, le mari serait présumé père et il faudrait contester cette filiation ; c'est peut-être pour cela qu'on a souhaité ne pas ouvrir la PMA aux femmes mariées car on engagerait un mari qui ne serait pas le géniteur. Pensez-vous conséquemment que les femmes seules devraient elles aussi signer un engagement de projet parental, un consentement au don chez un notaire, qui engagerait les mêmes effets de filiation incontestable et irréfragable – si par exemple un autre homme voulait reconnaître l'enfant – et qui l'engagerait sans forcément engager son concubin ?

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