Intervention de Laurence Brunet

Réunion du lundi 2 septembre 2019 à 18h00
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique

Laurence Brunet, chercheuse associée à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne (université Paris-1 Panthéon-Sorbonne) :

Je me réjouis d'avoir appréhendé le sujet à l'envers, et d'être partie non pas de l'article 3, mais de l'article 4. Il me semble que l'on ne peut pas discuter de l'un sans l'autre. Cependant, je m'étonne de la confusion qui est faite entre les deux sujets, puisqu'il ne me semble pas possible de rabattre l'un sur l'autre. Tout d'abord, l'on ne doit pas confondre filiation et origine. Je voudrais maintenant souligner les aspects très positifs du projet de loi.

La confusion entre l'ouverture de l'AMP à toutes les femmes et l'accès aux origines s'est en particulier cristallisée autour de la proposition du rapport de M. Touraine de créer un nouveau mode d'établissement de la filiation, exclusivement réservé aux enfants nés d'un don de gamètes. Il a en effet été proposé que tous les parents fassent une déclaration commune anticipée avant la conception de l'enfant. Elle établirait la filiation à l'égard des deux parents, à l'égard des deux mères ou éventuellement à l'égard de la mère seule dans le cas d'une maternité en solo. L'objectif était justement de forcer les personnes ayant recours à un don à révéler à l'enfant son mode de conception, puisque cette déclaration commune anticipée aurait été reportée sur l'acte de naissance et aurait donc été lisible. Je pense que cela fait partie des débats délicats aujourd'hui. On peut avoir une discussion sur la publicité des actes de l'état civil, mais à ce jour elle est beaucoup plus large que ce que l'on imagine. En tout cas, cette déclaration commune anticipée a été écartée par le Conseil d'État, qui a été suivi par le gouvernement sur cette question.

Le Conseil d'État a considéré que le moment et les modalités de la discussion entre parents et enfants sur le recours au don doivent rester de la responsabilité des familles, en fonction de l'histoire particulière de chacun. Le Conseil d'État a finalement limité, réservé, la déclaration anticipée aux seuls couples de femmes ayant recours à une AMP avec don. En conséquence, ces femmes – qui ne vont jamais mentir, qui ne peuvent pas mentir – seront contraintes de faire établir devant notaire, donc en payant, un acte prouvant qu'elles s'engagent à être parent. Et, selon la logique de cette déclaration, à la naissance de l'enfant, la déclaration sera produite à l'officier d'état civil, et elle sera mentionnée comme telle sur l'acte de naissance, afin d'établir la double filiation.

Pour être limitée dans son domaine d'application, la solution qui est ainsi proposée dans le projet de loi me paraît confondre tout autant la filiation juridique et les origines biologiques. Elle permet certes de préserver l'intimité des familles hétérosexuelles d'une trop forte immixtion de l'État, mais il me semble qu'elle encourt la même critique en amalgamant ce qui relève de l'état civil et ce qui relève du dossier médical. C'est de plus une façon de stigmatiser les familles lesbiennes.

En prolongeant les propos de M. Terrier, je voudrais dire que la filiation et la vérité biologique ne se superposent pas. La filiation et la vraisemblance biologique ne se superposent pas. Le droit ne les a jamais superposées. La filiation est une construction, une institution, une convention. Dans les traités de droit civil de 1804 comme de 1904, on peut lire qu'une personne peut avoir une filiation contraire à la réalité des choses, comme le disaient les doyens Planiol et Ripert en 1923.

À quoi sert la filiation ? Pourquoi avons-nous besoin de nous rattacher des enfants ? Il faut bien sûr les identifier : c'est la fonction de police de l'état civil. Mais on a surtout besoin de désigner et d'identifier les personnes qui vont être responsables de l'enfant, qui vont devoir l'éduquer, qui vont avoir la charge financière de cet enfant, qui exerceront sur lui une autorité, qui lui transmettront un patrimoine, et envers lesquelles les enfants auront des devoirs. L'acte de naissance sert ainsi à identifier l'enfant à partir de ceux qui se déclarent en être les auteurs et surtout les responsables.

La filiation juridique institue des liens juridiques : des droits et des devoirs. Mais elle ne dit jamais rien de la conception. Elle n'indique jamais le mode de procréation. Et l'adoption ne fait pas exception. Si un enfant est adopté et que le jugement d'adoption fait l'objet d'une mention marginale sur l'acte de naissance, cela ne nous dit rien de son mode de conception. Cela nous dit seulement que l'État a assumé cette circulation d'un enfant entre une famille ou un statut de pupille de l'État et une autre famille. On ne sait pas comment la femme ou les parents qui ont laissé cet enfant à l'aide sociale à l'enfance (ASE) l'ont conçu. Jamais l'acte de naissance ne s'intéresse au mode de conception de l'enfant.

Aujourd'hui, l'empire du biologique a pris une place considérable. Cela pèse, mais cela ne pèse que dans les procès en filiation. Il ne faut pas confondre les modes extrajudiciaires d'établissement de la filiation, qui servent à 99 % des enfants, et les modes de preuve dans les conflits relatifs à la filiation. Depuis 1804 et jusqu'à aujourd'hui, les modes d'établissement de la filiation reposent donc sur la volonté, sur l'engagement. C'est évident pour la reconnaissance. Un homme peut aujourd'hui reconnaître un enfant même si tout le monde sait que ce n'est pas le géniteur, et on ne lui demandera rien. Même s'il a 70 ans, il pourra reconnaître un enfant qui vient de naître, on ne lui demandera aucun test génétique.

La possession d'état est un autre mode d'établissement de la filiation. Ce qui importe, c'est la façon dont les personnes se sont engagées par rapport à un enfant. Néanmoins – Ambroise Colin l'a théorisé de manière très nette en 1902 – la présomption de paternité ne repose pas seulement sur l'idée que les conjoints vont être fidèles et vivent ensemble, mais sur l'idée que, lorsque les parents se marient, l'homme s'engage à prendre pour enfants les enfants qui sortiront du ventre de sa femme. C'est ainsi que le droit romain le concevait. Et nous n'y avons rien changé. La présomption d'engagement a donc lieu bien avant la conception. Il faut ainsi revenir au sens de nos outils juridiques, parce que leur base est beaucoup plus large que ce que l'on voudrait en dire.

Il me semble que l'on pourrait très aisément intégrer la filiation qui concerne les couples homosexuels dans le droit commun. La preuve que l'on n'a aucun problème pour intégrer la filiation avec don de gamètes, c'est qu'en 1994, lorsque le législateur a introduit des dispositions sur le don de gamètes pour des couples hétérosexuels, il les a placées dans le titre VII, dans les articles 311-19 et 311-20. Il n'a pas été nécessaire de créer un nouveau titre. On a considéré que ces modes d'établissement étaient suffisamment larges, fondés sur l'engagement, pour recevoir ces nouvelles familles.

Je ne vois pas ce qui empêche d'étendre aux couples de femmes les dispositions actuelles sur l'AMP dans ce que l'on appelle le « droit commun ». Est-ce la vraisemblance biologique ? Je pourrais alors vous fournir toute une liste de jurisprudence où l'on voit que les juges ont pris des libertés incroyables, au XIXe, mais aussi au XXe siècle, avec la vraisemblance biologique. Des enfants ont par exemple eu deux pères : un par possession d'état et un par titre. Jamais les juges ne se sont limités à cette idée que la filiation relevait du biologique, et en cela ils ont heureusement respecté l'esprit de la loi.

Il me semble que l'on peut aujourd'hui facilement intégrer la filiation des couples de femmes et des femmes seules dans le droit commun. Et cette solution ne ferait absolument pas obstacle aux cas de femmes qui seraient obligées de partir à l'étranger parce que l'on redoute une pénurie de gamètes. Via la possession d'état, il existe aussi la possibilité de régulariser les situations de femmes qui ont eu des enfants avant de pouvoir être mariées et qui se sont séparées.

Je trouve que le projet tel qu'il est rédigé réalise une assez bonne conciliation entre les droits des donneurs, des parents – si l'on revient au droit commun – et des enfants. Dès lors que la filiation ne dit rien du mode de conception, il relève de la liberté et de la responsabilité des parents d'informer l'enfant, et il faut les y encourager. Et, une fois que l'enfant sait, il faut qu'il puisse avoir accès à des éléments identifiants ou non identifiants sur son géniteur. L'Europe a rendu une recommandation au titre éloquent : « Trouver un équilibre entre le droit des parents, des donneurs et des enfants ».

Cela signifie que, pour ce qui est des parents, il faut les encourager à dire, mais il ne faut pas prendre des mesures coercitives pour les obliger à le faire. Pour le donneur, cela signifie qu'il ne doit donner que s'il accepte à l'avance, comme condition du don, de pouvoir être connu dix-huit, vingt, trente ou quarante ans plus tard. Et il est très important qu'il n'y ait pas de rétroactivité de la loi. Le projet prend une très bonne initiative en reprenant les dispositions qui ont été appliquées en Angleterre, où est mis en place un registre ouvert basé sur le volontariat. S'il y a des campagnes de sensibilisation, peut-être que des donneurs « ancien régime » accepteront de s'inscrire dans ce registre et de décliner ainsi leur identité, comme l'ont fait certains en Angleterre.

Si l'on veut arriver à un équilibre entre les droits des parents, des donneurs et des enfants, pour l'enfant qui a un doute, qui ne sait pas, qui fantasme, qui se demande comment il est né, l'étude d'impact dit très clairement qu'il pourra interroger cette commission d'accès aux données identifiantes et non identifiantes que vous allez créer. Dans le projet de loi, ce n'est pas clair du tout. Il me semble pourtant que c'est un point très important. Des associations ont dit qu'il faudrait créer un registre pour pouvoir savoir si l'on est né ou non d'un don. Il me semble que vous l'avez inclus, mais, dans l'état actuel de la rédaction, ce n'est pas du tout clair. Cet élément rehausserait pourtant de manière très significative le droit de l'individu à connaître ses origines. Si vous modifiez le projet et acceptez un retour au droit commun, dont les modalités pourraient être discutées, la seconde partie – c'est-à-dire l'article 3 – me paraît une très bonne chose.

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