Intervention de Coralie Dubost

Réunion du lundi 2 septembre 2019 à 18h00
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCoralie Dubost, rapporteure :

Je vous remercie toutes et tous de venir alimenter notre réflexion, qui se veut la plus consciencieuse possible dans les délais qui nous sont impartis. Nous avons entendu à plusieurs reprises qu'il était important de déconnecter filiation et origine. J'entends votre appel à préférer le régime de filiation de droit commun. Mais visez-vous les dispositions générales du titre VII ou les dispositions de la section déjà consacrée à la procréation médicalement assistée (PMA), auxquelles viendraient hypothétiquement se rattacher une forme de reconnaissance ou une autre ?

En ce qui concerne l'empire de la biologie, de la preuve scientifique, vous nous dites que l'interprétation « biologique » du titre VII est due à une certaine prolifération du mode de preuve biologique ces dernières décennies. Et il ne faut pas confondre un mode de preuve avec le fondement d'un droit et l'établissement d'un droit. La confusion de ces dernières années est due à l'apparition des tests génétiques. Il faut donc maintenir la distinction entre ce que le droit veut instituer comme lien de vérité, de responsabilité entre un enfant et un ou deux adultes – qui deviendront ses parents du fait de cette responsabilité – et les éventuels modes de contestation en justice de cette responsabilité.

Je vous remercie de votre explication très claire sur l'article 8 de la CEDH. On aurait ainsi d'un côté, pour les parents, le droit au respect de la vie familiale qui permet de préserver le secret et le moment qu'ils choisiraient pour révéler ou non le mode de conception de l'enfant, et, de l'autre côté, pour l'enfant, le droit à connaître ses origines, le droit à l'identité, au nom du respect du droit à la vie privée. Comment pouvez-vous nous aider à bien positionner le curseur en ce qui concerne l'immixtion de l'État dans la relation familiale entre le parent et l'enfant, pour que celui-ci puisse un jour avoir accès à son identité ?

Nous avons entendu les associations, l'ordre des médecins, les psychanalystes nous dire : « Tous les couples où il n'y a pas de gêne pour révéler le mode de conception le révéleront. On n'a pas besoin de texte pour que les gens le révèlent. » La question se pose pour ceux où il y aurait encore une gêne, peut-être du fait d'une culture du secret qui a duré longtemps – et qui changera, nous l'espérons. Dans ce cas, est-ce que l'enfant sera seulement en mesure de se demander s'il peut interroger l'Agence de la biomédecine ?

Je pense que la rédaction de l'article 3 peut être améliorée, sur le fait que l'Agence ou la commission statue ou qu'elle assure la réponse à demande, etc.

Certains ont souhaité que le donneur consente au moment du don et que l'on réévalue son consentement au moment où un enfant voudrait faire valoir son droit à l'identité ; le donneur aurait ainsi la faculté de changer d'avis. Pensez-vous que ce soit une bonne chose ou que cela créerait une distorsion, ce qui n'est pas souhaitable pour l'équité entre les enfants ?

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