Intervention de Laurence Brunet

Réunion du lundi 2 septembre 2019 à 18h00
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique

Laurence Brunet, chercheuse associée à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne (université Paris-1 Panthéon-Sorbonne) :

Sur la question du mode de preuve et de l'établissement d'un droit, il me paraît capital de bien distinguer ce qui se passe dans le prétoire de ce qui se passe dans la vie commune, qui concerne 99 % des personnes. Il ne faut pas diaboliser l'expertise génétique. Elle n'est pas issue que des progrès de la science, elle est venue en soutien des enfants naturels, et cela me semble très important. Pendant très longtemps, ces enfants n'avaient pas de filiation, et c'est l'ouverture de l'accès en recherche de paternité, en 1942, qui a entraîné l'ouverture de l'examen comparé des sangs. Je ne suis pas là pour dire que la biologie écrase le droit, je crois qu'elle a parfois tendance à ne plus laisser respirer ce qu'est la filiation.

En même temps, je suis la première à dire que l'accès en recherche de paternité pour un enfant qui n'a pas de père est un recours très important. Mais il faut bien distinguer ce qui relève du contentieux, devant un juge – où il va falloir trancher un conflit et établir une filiation –, et ce qui ressortit aux processus habituels pour établir la filiation. Cela repose aujourd'hui exclusivement sur la volonté et c'est donc extensible.

Pour ce qui est de votre deuxième question, les options sont ouvertes : on pourrait modifier l'article 6-1 du code civil pour limiter son domaine d'application, en disant qu'il ne s'appliquera pas aux couples de femmes qui ont recours à une AMP dans les conditions – je cite de mémoire – de l'article L. 2141-2. On pourrait donc ouvrir tout le droit commun et placer les modifications nécessaires sous les articles 312, 315, 316 et 317 du code civil.

Par ailleurs, il vous reviendra de trancher – j'ai lu les rapports et j'ai conscience des réticences – la question de savoir s'il faudrait établir une présomption de comaternité. Si vraiment il y avait un blocage sur ce point – puisque l'on est encore dans le mythe d'une représentation de la filiation basée sur l'engendrement –, on pourrait alors opter pour une simple modification de l'article 311-20 qui n'ouvrirait par exemple que la reconnaissance.

En fin de compte, je veux dire que tous les outils sont largement extensibles et utilisables. Tout est possible et le droit ne pose pas de limites. On pourrait fort bien ouvrir une présomption de comaternité. Des pays dont le droit a été fondé sur le code civil français n'ont pas du tout eu les mêmes discussions que nous. J'ai beaucoup étudié le droit québécois et je connais bien le droit belge. Pour eux, il semblait évident que, si l'on admettait la famille homoparentale – c'est-à-dire par adoption ou par don de gamètes dans les couples de même sexe –,on accueillait nécessairement ces familles dans le droit commun. Il a bien sûr fallu faire des aménagements – comme en France, ces droits prévoient la présomption de paternité et la procédure de reconnaissance – mais ces dispositions figurent dans des articles généraux et ne font pas l'objet d'articles spécifiques sur l'AMP avec don de gamètes.

Belges et Québécois ont en tout cas à cœur de dire : « Nous prenons les dispositions qui existent pour les hétérosexuels, et nous les étendons aux couples de même sexe. » À ma connaissance, le code civil québécois a été modifié en 2005, le code civil belge en 2007 : il n'y a eu aucun problème, cela s'est bien passé. Et ces pays ne mentionnent pas sur l'acte de naissance le mode de procréation de l'enfant, puisque le Québec maintient l'anonymat et la Belgique dispose d'un système de double entrée : soit d'anonymat, soit de don dirigé. Ces pays, qui ont des législations très différentes sur la question de l'anonymat, se sont mis d'accord pour ouvrir le droit commun aux couples de même sexe.

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