Intervention de Pr Rachel Levy

Réunion du mardi 3 septembre 2019 à 11h30
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique

Pr Rachel Levy, vice-présidente de la Fédération des biologistes des laboratoires d'études de la fécondation et de la conservation de l'œuf (BLEFCO) :

Le BLEFCO est la société savante qui regroupe tous les biologistes du public et du privé. Nous comptons 270 membres adhérents actifs et représentons l'ensemble des centres d'AMP français. Nous saluons, ici, le projet de révision de la loi de bioéthique, et en particulier l'accès à l'AMP aux femmes en couple ou célibataires et la possibilité d'autoconservation des ovocytes en dehors d'une pathologie. Nous souhaitons aborder trois points au cours de cette audition. Le premier concerne un plan national Fertilité AMP avec trois volets :

- un volet prévention, pédagogie, éducation dont l'objectif sera l'information des adolescents, des jeunes adultes, des adultes femmes et hommes sur la physiologie de la reproduction et les effets de l'âge, mais aussi des modes de vie sur la fertilité ;

- un volet recherche portant entre autres sur l'étude des causes de l'infertilité, dans les suites du groupe de travail Inserm/Agence de la biomédecine de 2011, et sur l'amélioration de nos pratiques. Ce rapport mérite d'être actualisé et ses conclusions présentées aux professionnels de santé et aux jeunes adultes ;

- au-delà, nous plaidons pour un soutien clair et fort à la recherche fondamentale et clinique dans le domaine de la reproduction, par exemple par le biais d'appels d'offres dédiés et surtout une réflexion médico-économique sur la situation actuelle des activités biologiques d'AMP en France et l'impact des modifications prévues par la loi de bioéthique.

Nous rappelons ici trois spécificités de notre activité : notre discipline relève d'une biologie hautement spécialisée, interventionnelle ; il n'est pas possible de déplacer des gamètes et de travailler sur un seul site ; il n'est pas possible d'automatiser notre activité ni de travailler en série. De ce fait, aucune stratégie de réduction de coûts par économies d'échelle n'est envisageable en AMP. Du fait des évolutions technologiques rapides, le coût des équipements, des milieux spécifiques et des consommables ne fait que croître. S'y ajoutent les contraintes réglementaires, coûteuses et chronophages.

Nous avons dû subir une diminution récente de la cotation de l'acte de micro-injection, l'ICSI (micro-injection intracytoplasmique) de B 2006 à B 2005, mais nous saluons la mise à jour avec la cotation en B des activités de vitrification ovocytaire et embryonnaire. Nous restons bien sûr vigilants sur les négociations 2020 et 2022 en cours.

Pour que la loi de bioéthique soit applicable dans des conditions satisfaisantes et continue à garantir une offre de soin de qualité à l'ensemble des patients dans des délais acceptables, il est indispensable que soit réalisée une cartographie précise, par région, de l'adéquation entre l'offre de soin actuelle et les futures demandes, et que chaque centre d'AMP, public et privé, puisse disposer des moyens adéquats en temps médical, paramédical et autre. Nous souhaitons également qu'un représentant de notre société savante soit associé à l'évaluation des surcoûts inhérents aux modifications de la loi.

Le deuxième point est celui de l'AMP post mortem. Aujourd'hui, en cas de décès d'un membre du couple, le projet de la loi prévoit de consulter le membre survivant sur le devenir des embryons obtenus par AMP et conservés avec, comme seul choix, l'arrêt de leur conservation, leur accueil ou leur utilisation à des fins de recherches. Ainsi, en cas de décès de son conjoint, la partenaire d'un couple disposant d'embryons conservés se verrait contrainte de choisir entre la destruction, la recherche ou l'accueil par un couple ou par une femme célibataire devenue veuve. Elle pourrait solliciter pour elle-même un accueil d'embryon provenant d'un autre couple, mais n'aurait pas la possibilité de disposer des embryons conçus dans le cadre de son projet parental. De même, en cas de décès du conjoint ayant autoconservé ses spermatozoïdes, elle serait autorisée à requérir un don de spermatozoïdes, mais ne pourrait avoir accès aux gamètes autoconservés de son conjoint que la loi nous contraint à détruire par ailleurs. Dans les deux cas, c'est une double peine : perte du conjoint et impossibilité d'avoir accès ni aux gamètes conservés ni aux embryons conçus dans le contexte d'un projet parental.

L'ouverture de l'AMP aux femmes célibataires rend inique le maintien de l'interdiction post mortem et nous demandons que le couple puisse exprimer son accord à l'utilisation des embryons en cas de décès du conjoint. De même, l'utilisation post mortem de gamètes conservés nous paraît légitime lorsque le conjoint y a consenti de son vivant dans le contexte d'un désir d'enfant. Dans les deux cas, il sera évidemment indispensable d'accompagner, d'être vigilants et de nous assurer du bien-être de l'enfant.

Enfin, je reviens sur l'évolution technologique. L'ensemble des sociétés savantes de la reproduction s'était prononcé pour le diagnostic préimplantatoire pour aneuploïdies (DPIA) : la possibilité, dans certaines indications, de rechercher sur des embryons préimplantatoires des anomalies chromosomiques incompatibles avec la viabilité d'une grossesse. Cette demande n'a pas été suivie. Or le DPIA est entré dans le soin courant dans la très grande majorité des pays européens. Cette pratique facilite le transfert d'un unique embryon à fort potentiel évolutif et évite la survenue de grossesses multiples. Pour mener des recherches biomédicales en France sur ce sujet, nous demandons l'amendement suivant : « les recherches ayant pour objet l'amélioration de la qualité des soins dans le cadre de l'AMP peuvent être réalisées sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur l'embryon, avant ou après son transfert à des fins de gestation, si chaque membre du couple ou la femme non mariée y consent. Ces recherches n'entravent pas le développement de l'embryon, elles peuvent comporter un prélèvement cellulaire ou liquidien de l'embryon et donner lieu à des analyses biologiques. Ces recherches sont conduites dans les conditions fixées au titre 2 du livre premier de la première partie. »

Enfin, considérant que tous les enfants sont égaux, qu'ils aient été conçus par AMP sans ou avec tiers donneur, le principe même de déclaration anticipée de volonté nous apparaît stigmatisant et discriminant.

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