N'introduisons pas de confusion ici. D'ores et déjà, dans le cadre d'une AMP avec tiers donneur, la reconnaissance de l'homme qui a donné son consentement n'est pas contestable par la preuve biologique. Dans le système que l'on propose – intégration de la filiation des couples de femmes dans le titre VII –, la filiation de la femme qui n'a pas accouché ne serait contestable que si l'on arrive à prouver que l'enfant n'est pas issu de l'AMP, mais bien d'une relation avec un homme par exemple.
Je souscris à ce qu'a dit M. Deschamps : on ne peut pas dire que la filiation est établie dès la DAV alors que l'enfant n'est pas encore conçu ; elle ne peut être effective qu'au moment de la naissance. Cependant, le texte actuel du projet est ambigu puisqu'on ne sait pas trop si la femme qui a accouché établit sa filiation par l'accouchement, par la mention de son nom dans l'acte de naissance après l'accouchement, ou par la présentation de la DAV. Si l'on considère que la femme qui accouche établit sa filiation par le biais de la mention de son nom dans l'acte de naissance, que demande-t-on par le consentement à la femme qui n'a pas accouché sinon d'officialiser son engagement à faire établir sa filiation à l'égard de l'enfant ? Pourquoi alors ne pas simplement lui permettre de faire une reconnaissance au sens du titre VII ? Pourquoi cet acte dérogatoire ?