Le gouvernement ne souhaitant pas modifier le régime applicable aux couples de personnes de sexes différents, la solution est toute trouvée, c'est le titre VII. Appliquer le titre VII aux couples de femmes permet de ne pas modifier le droit existant pour les couples hétérosexuels. On peut simplement prévoir que la femme qui porte l'enfant voit sa filiation établie par la mention de son nom dans l'acte de naissance et que l'autre femme procède à une reconnaissance. Je rappelle que l'un des arguments invoqués par le gouvernement pour écarter le titre VII consistait à dire : « on aurait deux modes différents d'établissement de la filiation pour les deux femmes. Or, il est important qu'à l'égard des deux femmes la filiation soit établie de la même manière pour appuyer l'idée de solidarité du projet ».
À cet égard, on paie aujourd'hui le fait que les couples de femmes qui vont à l'étranger doivent passer par l'adoption. La femme qui porte l'enfant voit sa filiation établie selon le titre VII et l'autre, pour être reconnue comme la mère, doit passer par l'adoption. Cela crée une véritable inégalité car celle qui ne porte pas l'enfant est à la merci de l'autre. L'idée d'un mode commun d'établissement de la filiation est le contrecoup de cette inégalité. Néanmoins, on pourrait tout à faire dire celle qui porte l'enfant voit sa filiation établie par la mention de son nom dans l'acte de naissance et l'autre par une reconnaissance. Ce ne serait pas forcément une inégalité ou une discrimination, mais la conséquence du fait que l'une a porté l'enfant. Cela n'impliquerait aucune distinction entre les deux femmes une fois que la filiation est établie : elles seraient toutes les deux mères au même titre avec les mêmes effets.
L'argument selon lequel la DAV serait appropriée pour les couples de femmes parce qu'elles ne peuvent pas se faire passer pour les génitrices de l'enfant s'appuie une nouvelle fois sur l'idée que le titre VII serait fondé sur la biologie, idée qu'il faut aujourd'hui remettre en cause au regard de la diversification des modes de procréation dans une logique de responsabilité.
S'agissant de la sécurisation qu'apporterait la déclaration anticipée de volonté, il faut noter que celle-ci est en fait est une reconnaissance qui ne dit pas son nom : son régime juridique est hérité des articles 311-19 et 311-20, comme le montrent les renvois faits par l'article 4 au droit actuellement applicable. Donc ce droit, aujourd'hui pertinent pour les couples composés d'un homme et d'une femme, serait tout autant sécurisant pour les couples composés de deux femmes.
Je redis que la filiation n'est pas la bonne solution pour permettre à l'enfant d'accéder à la connaissance de son mode de conception. Les associations qui militent pour que tous les enfants puissent connaître leur mode de conception ont formulé sur ce point des propositions qui sont très intéressantes.