Intervention de Victor Deschamps

Réunion du jeudi 5 septembre 2019 à 9h35
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique

Victor Deschamps, maître de conférences à l'université Panthéon-Assas Paris II :

Une question portait sur l'atteinte au droit à l'identité de l'enfant. Lorsque la Cour européenne des droits de l'homme évoque le droit à son identité d'être humain, cela fait notamment référence à ses origines personnelles. Or, de ce point de vue là, en lui permettant de connaître ses origines personnelles, le projet de loi va pleinement vers la consécration de son droit à l'identité, celui-là même dont parle la CEDH. Celle-ci n'a jamais évoqué le droit de tout enfant d'avoir un père et une mère.

Pour ce qui concerne la volonté et la versatilité, j'attire votre attention sur le fait que la volonté dont il est ici question, aux fondements de la filiation, n'est pas un « je veux » ou « je ne veux pas ». C'est une volonté qui est juridiquement constatée dans un acte notarié et non une volonté qui pourrait aller et venir. Le droit s'appuie sur le consentement à l'AMP, qui est exprimé devant un notaire. Il peut être retiré tant que l'AMP n'a pas été réalisée – le texte dit : « t ant que le médecin n'a pas procédé à l'insémination ou au transfert des embryons ». Une fois que le médecin a posé son acte, c'est-à-dire une fois que le couple qui recourt à une AMP est placé dans la même situation qu'un couple qui vient de procréer charnellement, dès lors qu'il y a eu insémination et que l'enfant a été appelé à la vie, alors le consentement est irrévocable. Si, lorsque l'enfant est né, le parent qui n'a pas accouché veut se rétracter, l'article 311 du code civil prévoit que l'autre parent peut faire établir la filiation par le juge, en produisant le consentement.

Enfin, en matière d'autocritique, je pense que le seul avantage que présenterait la « DAV pour tous » par rapport à une intégration pure et simple dans le régime du titre VII est qu'elle permet de couvrir l'hypothèse où le parent qui ne porte pas l'enfant chercherait à échapper à ses responsabilités. Aujourd'hui, le code civil prévoit un établissement judiciaire de la filiation ; pour la DAV, le projet prévoit qu'il faudrait la communiquer au procureur de la République. Dans les deux cas, on entre dans un processus judiciaire. L'avantage me paraît donc extrêmement limité. En revanche, les avantages de l'extension du titre VII sont réels car elle permet de régler toutes les situations. L'argument selon lequel « la Cour de cassation s'est opposée à l'établissement d'un double lien de filiation en vertu du titre VII » ne vaut que parce qu'elle s'est prononcé en un temps où la PMA est interdite aux couples de femmes (c'était une décision de 2018). Si l'on ouvre l'AMP aux couples de femmes, la loi aura changé et la position de la Cour de cassation changera en conséquence.

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