Intervention de Victor Deschamps

Réunion du jeudi 5 septembre 2019 à 9h35
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique

Victor Deschamps, maître de conférences à l'université Panthéon-Assas Paris II :

L'arrêt de la Cour de cassation portait sur un cas où l'enfant avait été procréé charnellement ; la Cour a considéré que le préjudice résultait du fait d'avoir été privé de son père et non pas du fait d'avoir été privé d'un père. L'invocation de cette jurisprudence n'est donc pas pertinente en l'espèce.

Recourir à l'article 311-25 – la mention dans l'acte de naissance du nom de la femme qui a accouché – pour établir la filiation maternelle de celle-ci, puis recourir à la DAV pour l'autre femme reviendrait à mobiliser le titre VII pour la femme qui accouche et un acte volontaire pour l'autre femme. Appelons cela « reconnaissance », recourons au titre VII et tout sera, je pense, beaucoup plus simple.

Certes, toute reconnaissance a un caractère rétractable, mais la personne qui a fait une reconnaissance et qui souhaiterait se rétracter ou la contester doit prouver qu'elle n'est pas le parent de l'enfant. Si la procréation a été charnelle, elle peut le prouver en apportant une preuve biologique. En revanche, si la procréation a été médicalement assistée, il n'y a qu'un seul moyen pour l'homme qui a consenti à une procréation avec don de sperme et qui a reconnu l'enfant, de contester cette reconnaissance : l'article 311-20 prévoit qu'il doit prouver que le consentement a été privé d'effet ou que l'enfant n'est pas issu d'une AMP. Encore une fois, ce n'est pas une question de versatilité de la volonté. Je dépose ma reconnaissance et le seul moyen de la contester, c'est de prouver que je n'y ai pas consenti. Or, si j'y ai consenti, ma responsabilité est imposée.

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