L'amendement n° 66 vise à compléter l'article L. 2141-2 du code de la santé publique afin qu'il prenne en considération tous les critères, et pas seulement celui lié à l'âge, déterminant l'accès à l'AMP.
L'article se contente en effet d'indiquer que le couple doit être en âge de procréer. Le caractère imprécis de la condition a suscité un contentieux récent que le Conseil d'État a clos en retenant comme limite supérieure l'âge de 59 ans pour un homme, celle de 42 ans étant communément admis pour les femmes.
Ce faisant, la haute juridiction a précisé que s'agissant de l'homme, la condition d'âge « […] revêt, pour le législateur, une dimension à la fois biologique et sociale » et qu'elle est « justifiée par des considérations tenant à l'intérêt de l'enfant, à l'efficacité des techniques mises en œuvre et aux limites dans lesquelles la solidarité nationale doit prendre en charge le traitement médical de l'infertilité ».
L'amendement vise donc à insérer ces deux dernières considérations en complétant la seconde phrase de l'alinéa 12.