L'article 16-8 du code civil dispose que le don d'éléments du corps doit être anonyme : « Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci. » Ce que vous nous proposez traduit une rupture avec ce principe, la pratique permettant à une femme d'accueillir un ovocyte de sa compagne contrevient à cet article. Ce n'est pas un changement mineur, mais bien un véritable changement de paradigme. Encore faut-il l'assumer.