Le sous-amendement n° 1616 vise, quant à lui, à s'opposer à l'obligation de recueillir le consentement du conjoint lors d'un don de gamètes. Le donneur doit être seul maître de son corps. Un tiers, même s'il s'agit du conjoint, et quel que soit le cadre juridique de leur union, ne doit pas pouvoir altérer son choix, étant entendu par ailleurs que l'enfant né du don n'a évidemment aucun droit, ni patrimonial ni héréditaire, sur le donneur ou son conjoint.