Le sous-amendement n° 1749 vise à assouplir un principe d'interdiction de reconnaissance de filiation entre le donneur et l'enfant majeur en introduisant la notion d'accord explicite et préalable au don du donneur et de la volonté de l'enfant majeur issu de ce don.
Le sous-amendement n° 1750 apporte une nuance à un principe d'interdiction d'une reconnaissance de filiation qui pourrait être préjudiciable à l'enfant.
Le n° 1751 vise à supprimer l'alinéa 18. Vouloir protéger le donneur est une chose, toutefois il serait regrettable que cela se fasse au détriment de l'intérêt de l'enfant puisque cet alinéa le prive d'une possibilité d'action en recherche de paternité à l'égard son géniteur.
Madame la rapporteure, vous dites que pour un couple de femmes, la filiation est établie à l'égard des deux femmes par la reconnaissance conjointe mais vous dites aussi que la filiation pour celle qui a accouché découle de l'accouchement – vous avez même ajouté, madame la ministre, « sans accouchement, il ne peut évidemment pas y avoir de filiation ». À quoi sert donc la reconnaissance conjointe pour la femme qui a accouché ? Pourquoi cette même reconnaissance conjointe a-t-elle une portée différente pour chacune des deux femmes ? Dès lors qu'il y a une différence, en quoi prévoir l'adoption poserait-il un problème ? Cette solution préserve les droits de l'enfant tout en évitant d'obstruer toute possibilité d'exercer son droit de rechercher sa filiation paternelle.